Chambre Sociale, 18 mars 2025 — 24/00409

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Texte intégral

N° RG 24/00409 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSDR

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 18 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 18 Janvier 2024

APPELANT :

Monsieur [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2024-7041 du 28/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMÉE :

S.A.S. FACILIBOT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Xavier D'HALESCOURT de la SELARL XAVIER D'HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

M. LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 04 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE

M. [I] [H] a été engagé par la société Facilibot en qualité d'agent de service très qualifié par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 05 septembre 2022.

Après mise à pied à titre conservatoire le 3 mars 2023 et avoir été convoqué à l'entretien préalable le 6 mars 2023 pour le 15 mars suivant, le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 24 mars 2023.

Par requête du 12 mai 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement.

Par jugement du 18 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes

- débouté la société Facilibot de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 31 janvier 2024, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et laissé à sa charge ses propres dépens

statuant à nouveau,

- juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse

- condamner, en conséquence, la société Facilibot aux sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 1 832,17 euros

congés payés sur préavis : 183,21 euros

indemnité de licenciement : 1 578,49 euros

dommages et intérêts : 3 664,34 euros

heures supplémentaires : 1 281,99 euros

congés payés afférents : 128,19 euros

dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de formation : 3 000 euros

indemnité en application des articles 700-1 et 700-2 du code de procédure civile : 3 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 21 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Facilibot demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes

- condamner 'la société Facilibot' à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

à titre subsidiaire,

- juger le licenciement de M. [H] pourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité de licenciement

- limiter le montant des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation à 1 euro symbolique

à titre infiniment subsidiaire,

- si le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant de dommages et intérêts à 500 euros et rejeter la demande d'indemnité de licenciement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la demande au titre des heures supplémentaires

M. [I] [H] soutient avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées, telle que cela ressort des fiches d'heures transmises à l'employeur, sans que ne puisse lui être opposé qu'elles n'ont pas été réalisées à la demande de l'employeur, puisque sa charge de travail les rendait nécessaire et qu'il n'est pas établi que l'employeur lui aurait interdit d'