Chambre Sociale, 18 mars 2025 — 24/00203

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Texte intégral

N° RG 24/00203 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRWN

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 18 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 15 Décembre 2023

APPELANT :

Monsieur [H] [D]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE

INTIMÉE :

S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 05 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

***

M. [H] [D] a été mis à disposition de la société Sanofi Winthrop industrie par le biais de contrats de mission et de lettres de mission entre les 3 janvier 2018 et 30 juillet 2021.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 5 juillet 2021 en requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires.

Il a été avisé le 30 juillet 2021 par la société Adecco qu'il était mis fin à sa mission au sein de la société Sanofi Winthrop industrie.

Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société Sanofi Winthrop industrie de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [D] aux entiers dépens.

M. [D] a interjeté appel de cette décision le 15 janvier 2024.

Par conclusions remises le 2 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Sanofi Winthrop industrie de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :

- requalifier sa relation de travail avec la société Sanofi Winthrop industrie en un contrat à durée indéterminée avec une date d'ancienneté au 3 janvier 2018,

- condamner la société Sanofi Winthrop industrie à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité de requalification : 2 774,17 euros

- dommages et intérêts résultant de l'absence de paiement de la prime de participation sur les années d'exercices 2018 à 2019 : 17 789,21 euros

- dommages et intérêts résultant de l'absence de paiement de la prime d'intéressement sur les années d'exercices 2018 à 2019 : 1 694,51 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 5 548,34 euros

- congés payés afférents : 554,83 euros

- indemnité conventionnelle de licenciement : 3 120,93 euros

- dommages et intérêts résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement : 7 500 euros

- dommages et intérêts résultant de la nullité du licenciement : 30 000 euros, et subsidiairement, dommages et intérêts résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 096,68 euros

- dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, tout comme les sommes à caractère indemnitaire,

- condamner la société Sanofi Winthrop industrie à lui remettre un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir,

- condamner la société Sanofi Winthrop industrie à lui payer une somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 8 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Sanofi Winthrop industrie demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et ainsi, constater que la demande en requalification des contrats de mission de travail temporaire antérieurs au 23 mai 2019 est prescrite, en conséquence, déclarer M. [D] irrecevable au titre de l'ensemble de ses demandes formées au titre des contrats de missions de travail temporaire conclus sur les périodes antérieures au 23 mai 20