Chambre Sociale, 18 mars 2025 — 24/00068
Texte intégral
N° RG 24/00068 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRNP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 05 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Jade PANNIER, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-000845 du 10/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉE :
S.A.R.L. SFT MOBILITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Février 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [R] a été engagé par la société SFT Mobilité en qualité de conducteur accompagnateur en période scolaire par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 03 septembre 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 23 novembre 2020, M. [R] a demandé des explications à la société SFT Mobilité sur ses bulletins de salaire, notamment l'écart entre le salaire brut, la soustraction des cotisations et son salaire net.
Le 11 juin 2021, M. [R] a envoyé un courrier à la société SFT Mobilité afin de leur notifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.,
Par requête du 28 avril 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe.
Par jugement du 05 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [R] n'est pas justifiée,
- débouté de ce fait M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [R] à payer à la société SFT Mobilité la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance.
Le 04 janvier 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes des dernières conclusions du 20 mars 2024, M. [R] demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société SFT Mobilité au paiement des sommes suivantes :
indemnité de licenciement comprenant les congés payés : 1 196,14 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 043,65 euros
dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 418,68 euros
dire que son contrat de travail doit être requalifié en temps complet
en conséquence,
condamner la société SFT Mobilité à la somme de 32 557,78 euros au titre de rappel de salaire,
en tout état de cause,
débouter la société SFT Mobilité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
condamner la société SFT Mobilité à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes des dernières conclusions du 19 juin 2024, la société SFT Mobilité demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
condamner M. [R] au paiement d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Sur la demande de requalification du contrat de travail
M. [R] sollicite la requalification de son