Chambre Sociale, 18 mars 2025 — 23/03352

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Texte intégral

N° RG 23/03352 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPGV

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 18 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 07 Septembre 2023

APPELANTE :

Madame [P] [H] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Valérie-Rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE

INTIMÉE :

S.A.S. LOLA COIFFURE

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 05 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

Mme [P] [H] épouse [Y] a été engagée par la société Lola coiffure le 1er avril 2019 en qualité de coiffeuse hautement qualifiée, coefficient niveau 2 échelon 2 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.

Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 septembre 2021 à effet du 30 octobre dans les termes suivants :

'Par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail en raison de divers manquements à vos obligations contractuelles, qui rendent impossible la poursuite de mon contrat de travail.

En particulier :

- Manquement à votre obligation de sécurité : pas de visite médicale, masques covid fournis en quantité insuffisante,

- Non paiement des heures supplémentaires effectuées.

Malgré le sous-effectif du salon, vous avez décidé de maintenir les horaires d'ouverture du salon à la clientèle, m'imposant ainsi de réaliser de très nombreuses heures supplémentaires.

- Non respect de la grille de qualification conventionnelle : qualification niveau 2 échelon 2, alors que j'aurais dû être niveau 3 échelon 2 au regard des tâches réellement exécutées.

Les conditions de travail que vous m'avez imposées ont contribué à la détérioration de mon état de santé, et je suis en arrêt depuis le 15 juin 2021. Je continuerai à vous adresser mes arrêts de travail jusqu'à la fin de mon préavis.

A l'expiration de mon contrat de travail, je vous remercie de tenir à ma disposition mes documents de fin de contrat ainsi que mon dernier bulletin de salaire et mon solde de tout compte.'

Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux le 20 septembre 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 7 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, a débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

Mme [Y] a interjeté appel de cette décision le 10 octobre 2023.

Par conclusions remises le 8 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

-dire que l'emploi qu'elle occupait relevait de la qualification niveau 3 échelon 2 manager qualifié et condamner la société Lola coiffure à lui payer les sommes suivantes :

- rappel de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel attaché à la qualification niveau 3 échelon 2 : 25 031,725 euros

- congés payés afférents : 2 503,17 euros

- rappel d'heures supplémentaires : 19 435,354 euros

- congés payés afférents : 1 943,54 euros

- indemnité pour travail dissimulé : 17 586,96 euros

- dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation du travail : 1 500 euros

- dire que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Lola coiffure à lui payer les sommes suivantes :

- solde d'indemnité compensatrice de préavis : 2 931,165 euros

- congés payés afférents : 293,16 euros

- indemnité de licenciement : 1 954,11 euros

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 259,08 euros

- ordonner à la société Lola coiffure de lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés, et notamme