Chambre Sociale, 18 mars 2025 — 23/03243

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 23/03243 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO7P

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 18 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 31 Août 2023

APPELANT :

Monsieur [L] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE

INTIMÉE :

S.A. LA POSTE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Julie LEMAIRE - ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 05 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

***

Après plusieurs contrats à durée déterminée débuté le 1er juin 1992, M. [L] [F] a été engagé par la société La Poste en contrat à durée indéterminée à compter de 1998 en qualité d'agent de production.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 6 juin 2018 en demande de résiliation judiciaire, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires.

Déclaré inapte par le médecin du travail le 1er mars 2021 à la suite d'un arrêt de travail débuté le 22 avril 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 mai 2021.

Par jugement du 31 août 2023, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société La Poste de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [F] aux entiers dépens.

M. [F] a interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2023.

Par conclusions remises le 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens et, statuant à nouveau, de :

- ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société La Poste à la date du 14 mai 2021, date de notification de son licenciement, et à titre subsidiaire, requalifier le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle en licenciement nul,

- en tout état de cause, condamner la société La Poste à lui payer les sommes de 46 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 10 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 6 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société La Poste demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et, y ajoutant, le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le harcèlement moral, l'exécution déloyale du contrat de travail et la discrimination.

M. [F] explique qu'il n'avait rencontré aucune difficulté dans le cadre de son emploi jusqu'en 2004, date à laquelle il a été transféré sur la zone du Madrillet à [Localité 6] sous la responsabilité de M. [J], lequel lui a d'emblée refusé les deux mois de congés successifs qu'il posait durant l'été depuis des années et n'a par la suite cessé de s'acharner contre lui, ce qui s'est manifesté par des pressions, des réflexions et des provocations quotidiennes, des refus de lui dire bonjour, de lui adresser la parole ou encore de lui donner une réponse rapide sur ses congés comme en témoignent plusieurs salariés dont il ne peut être considéré que les attestations seraient imprécises dès lors qu'elles permettent de comprendre le contexte dans lequel il évoluait et qu'il avait dénoncé auprès de la médecine du travail en 2006 et 2008.

Il relève que si la société La Poste tente de renverser la situation en le présentant comme un salarié générant du conflit en faisant notamment état d'un incident survenu lors d'une pause-café en 2004, il apparaît au contraire qu'il a alors été mis en cause de manière injustifiée et qu'il lui a été tenu des propos parfaitement inappropriés, à savoir 'est ce que tu t'es regardé dans une glace'' qui, compte tenu du contexte, avaient indéniablement une connotation raciste, et, à supposer qu'il s'agisse d'un simple ressenti, il estime qu'il appartenait à l'employeur de désamorcer ce sentiment, ce qu'il n'a pas fait. Il en est de même de l'incident de 2009 vanté par la société La Poste lors duquel il se serait montré agressif envers une encadrante, et qui là encore, montre au contraire le harcèlement et la discrimination dont il était l'objet.

Toujours à l'appui du harcèlement moral, il soutient que la société La Poste a manqué à son obligation de sécurité à défaut pour elle d'avoir agi malgré ses alertes et celle d'un délégué syndical, sans qu'il puisse lui être opposé le fait d'avoir évoqué de nouveaux projets professionnels lorsqu'il a sollicité une rupture conventionnelle en janvier 2016, s'agissant d'une formule type pour éviter un refus d'homologation qui serait intervenu s'il avait invoqué du harcèlement moral, ce qui est corroboré par son absence de toute réinsertion actuelle liée à son état psychologique dégradé,

A cet égard, il rappelle qu'il a été placé en arrêt maladie à compter du 22 avril 2016 après un nouvel incident avec son supérieur hiérarchique, M. [R], auquel il n'a été donné aucune suite au-delà d'un courrier de pure forme, peu importe qu'il ait été en arrêt-maladie lorsqu'il a dénoncé ces derniers faits, sachant que la société La Poste, loin de mener une enquête sur la situation dénoncée, a au contraire multiplié les contre-visites malgré un arrêt parfaitement justifié tant par son psychiatre que par son médecin traitant mais aussi par la CPAM qui a reconnu son syndrome anxio-dépressif sévère comme maladie professionnelle, laquelle a conduit à l'avis d'inaptitude.

Il explique enfin que malgré la reconnaissance de deux maladies professionnelles en 2014, à savoir une tendinopathie des muscles épicondyliens des coudes gauche et droit et un problème de canal carpien et alors que le médecin du travail avait en conséquence interdit qu'il fasse de la massification durant plus d'une heure par jour, de même pour tirer/pousser et le tri manuel, son employeur l'a affecté en rotation sur plusieurs postes impliquant le port de charges lourdes d'heure en heure, ce qui constitue au plus fort une situation de harcèlement moral pour relever d'une exécution déloyale du contrat de travail en tentant de contourner les préconisations du médecin du travail.

Enfin, il évoque une discrimination en faisant valoir que depuis son embauche en 1992, contrairement à ce que soutient la société La Poste qui évoque une évolution vers une classification 1.3 qui n'est que la résultante de la suppression de la classification 1.2, il n'a connu aucune évolution de poste malgré le potentiel relevé lors des évaluations professionnelles et les demandes de promotion qu'il a formulées, et ce alors que la société La Poste lui indiquait en 2006 qu'il pourrait accéder au grade réclamé en faisant une formation adaptée, laquelle ne lui a jamais été proposée, pas plus qu'il ne lui a été proposé des formations sérieuses, celles vantées par la société relevant de formations 'métiers' qui n'ont pas pour objet de faire évoluer ou progresser le salarié et ne durent au mieux qu'une à deux journées et ont donc représenté 31 journées de formation pour une carrière de 29 ans.

Il conteste en outre la notation attribuée lors des évaluations alors que sa capacité à évoluer était de niveau supérieur, ce qu'il a exprimé à chacune d'entre elles en refusant de les signer sans que la société La Poste ne lui apporte jamais aucune réponse lui permettant de la comprendre et, en conséquence, d'évoluer, ce qu'il met en lien avec une discrimination comme en témoignent les propos à connotation raciste précédemment évoqués.

En réponse, la société La Poste relève que M. [F] fait état d'un incident isolé qui se serait déroulé en 2004, lequel est prescrit, sans qu'il puisse être invoqué un harcèlement moral qui aurait perduré de 2004 à 2016 alors même qu'aucun fait concret n'est établi sur l'ensemble de cette période, M. [F] se contentant de produire un courrier du 1er juin 2016 qui n'est que la traduction de son propre ressenti et des attestations qui n'évoquent aucun fait précis et daté, sachant qu'aucune alerte n'a jamais été remontée ni de la part de M. [F], ni de la part des élus avant le 1er juin 2016 et que celle-ci est intervenue alors que M. [F] avait sollicité début 2016 une rupture conventionnelle pour démarrer de nouveaux projets professionnels.

Elle note que c'est au contraire M. [F] qui posait difficulté en refusant d'exécuter les consignes, en se permettant des commentaires qui exaspéraient ses interlocuteurs, et même en se montrant agressif.

Elle relève encore que M. [F] a bénéficié de formations régulières et que les évaluations faites chaque année, par des supérieurs hiérarchiques différents, démontrent une notation justifiée puisqu'il est toujours fait état de difficultés similaires, à savoir retards au retour des pauses, rangement du chantier ou encore présence effective sur le chantier, sans qu'il puisse être évoqué le moindre harcèlement moral dans la mesure où ces mêmes évaluations font aussi état des qualités de M. [F] qui est décrit comme un agent sérieux et consciencieux.

En ce qui concerne le manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail qui lui sont reprochés, elle relève qu'elle a toujours respecté scrupuleusement les préconisations du médecin du travail et que M. [F] a bénéficié de l'ensemble des visites médicales légalement prévues sans qu'il n'en ait jamais sollicitées d'autres malgré le harcèlement moral qu'il invoque désormais et dont il ne lui a fait part que le 1er juin 2016, soit postérieurement à son arrêt de travail, et, à cet égard, elle note qu'elle lui a immédiatement transmis les coordonnées de personnes à contacter, qui elles-mêmes ont pris son contact sans qu'il ne dénonce de problèmes relationnels particuliers.

Elle relève encore qu'elle n'a fait qu'user d'un droit qu'elle tient de la loi en organisant les contre-visites durant son arrêt de travail, sachant qu'elle n'était pas informée de l'autorisation d'absence de M. [F] lorsqu'elle a organisé celle du mois de septembre, et qu'il ne peut être fait de lien entre son état de santé et ses conditions de travail, son psychiatre se contentant de rapporter ses propos et son arrêt de travail initial l'étant pour maladie non professionnelle, sachant que si la CPAM a reconnu le caractère professionnel de cette maladie, cette décision lui est inopposable dans la mesure où elle n'a pas été mise en mesure de prendre connaissances des éléments dont disposait la CPAM pour prendre cette décision.

Enfin, en ce qui concerne la discrimination à raison de l'origine, elle conteste toute connotation raciste à la question posée 'regarde toi dans un miroir' et relève que M. [F] est passé au grade 1.3 en janvier 2012 alors qu'il avait été embauché au grade 1.2, qu'il a bénéficié de formations régulières sans avoir jamais pris l'initiative de consulter un conseiller en évolution professionnelle alors même qu'ils sont régulièrement présents sur les sites, pas plus qu'il ne justifie avoir fait une quelconque demande de promotion professionnelle.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte par ailleurs de l'article L.1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses origines.

En application des articles L. 1132-1, L.1132-4 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le salarié n'ayant connaissance du harcèlement moral ou de la discrimination qu'à partir du moment où il a pu obtenir l'ensemble des éléments permettant de le prouver et de caractériser précisément le préjudice qui en résulte, il convient, alors que M. [F] évoque un harcèlement moral et une discrimination ayant perduré de 2004 à 2016, de dire qu'aucun des faits n'est prescrit.

A l'appui de sa demande, M. [F] justifie avoir été placé en arrêt maladie à compter du 22 avril 2016 pour syndrome dépressif et produit un courrier qu'il a envoyé à la société La Poste le 1er juin 2016 aux termes duquel il fait état d'un retour de tournée le 21 avril 2016 lors duquel M. [N], qu'il était allé aider, l'a interpellé en lui disant 'putain, tu aurais pu arriver avant, tu as mis beaucoup de temps pour faire ta tournée', qu'il a ajouté qu'il était le seul à faire sa tournée en deux sorties et qu'il ne voulait pas travailler avec lui, qu'il n'était d'ailleurs pas le seul, que seul M. [B] acceptait de le faire, qu'il est brutalement parti pour revenir avec M. [R] qui a dit que le travail de M. [N] n'avait pas à être remis en cause et lui a ordonné de rattraper tout seul le retard, ce qu'il a fait jusqu'à la fin de son service.

Il précise que M. [R] a un comportement différent avec lui de celui qu'il a avec ses collègues et que cette invective est intervenue alors qu'il pense entretenir des relations normales avec ses collègues au quotidien, à savoir, polyvalence, entraide et cordialité.

Pour autant, au-delà de ce courrier, M. [F] ne verse aux débats aucune pièce permettant de corroborer le déroulé des faits du 21 avril tel qu'il les relate.

A cet égard, s'il est produit un témoignage de M. [O], délégué syndical, membre du CHSCT et retraité de La Poste depuis juin 2016, celui-ci ne fait que rapporter les propos de M. [F] lorsqu'il explique que, deux mois avant son départ à la retraite, ce dernier lui a fait part des pressions continuelles qu'il subissait de la part de M. [R] qui lui reprochait de rentrer tard de ses tournées, de mal ranger les chantiers, que cela datait de plusieurs années, qu'il semblait ne plus vouloir 'le lâcher' et qu'après un court répit durant lequel ils n'avaient plus eu à travailler ensemble, M. [R] ayant obtenu une mutation, ils avaient à nouveau dû retravailler ensemble, que M. [F] lui a alors demandé d'intervenir pour mettre fin à ces agressions continuelles et lui a fait part de son intention de demander un arrêt maladie pour état dépressif.

Par ailleurs, s'il explique s'être rapproché d'un agent travaillant habituellement avec M. [F] pour recueillir son point de vue, outre qu'il n'est pas précisé le nom de cet agent, il ne peut être donné force probante aux propos ainsi relatés, tant ils sont imprécis et relèvent d'une appréciation subjective, cet agent ayant simplement confirmé l'existence de tensions, estimant que M. [R], qui avait gardé des rancunes passées, avait réussi à monter quelques agents, en tout cas deux, contre M. [F], lesquels avaient changé d'attitude pour ne 'pas se mouiller', précisant qu'il y voyait même une raison non avouable, mais sans doute sous-jacente, de relents de racisme.

Il doit encore être noté que M. [O] continue ce témoignage en se prêtant à des extrapolations en affirmant 'qu'on sait' l'attitude néfaste de certains encadrants de La Poste envers les agents qu'ils n'aiment pas (pressions et réflexions continuelles, provocations, refus de dire bonjour, de leur parler, attitude méprisante, refus de satisfaire rapidement leurs demandes de congés...) et que 'c'est sûrement ce qu'a connu M. [F]', n'hésitant pas à conclure, malgré l'absence de faits personnellement constatés, qu'il apparaît 'en fait que depuis son arrivée au nouveau centre de tri du Madrillet en 2003, M. [F] a subi les injustices et un certain harcèlement d'autres chefs et en particulier d'un responsable de la production aujourd'hui retraité mais qui était un spécialiste en matière de harcèlement'.

Ainsi, la seule partie du courrier qui peut être retenue, avec une force probante néanmoins limitée compte tenu du manque de recul qui ressort de ce témoignage, est celle relative à son entretien avec M. [R] qu'il est allé voir à la suite de la demande de M. [F], lequel, indique-t-il, a eu d'emblée une attitude agressive à son égard, totalement fermé au dialogue, lui disant qu'il ne voulait plus entendre parler de M. [F], qu'il demanderait son expulsion du service, que c'était lui ou M. [F], qu'il irait se plaindre à la direction, précisant que cet encadrant est réputé pour ne pas être ouvert au dialogue surtout quand il est sollicité par une organisation syndicale, qu'il monte très vite sur ses grands chevaux et qu'il n'a donc pas insisté.

En ce qui concerne les attestations sur l'honneur de M. [Y] et Mme [K], si elles permettent de retenir que M. [F] était un collègue sérieux et consciencieux, Mme [K] ajoutant qu'il ne cherchait pas à faire d'histoires, pour autant, elles sont là aussi particulièrement imprécises et celle de M. [Y] doit même être écartée dans la mesure où il atteste de faits faux puisqu'il indique que M. [F] a été victime de reproches qui l'ont mené à plusieurs reprises à des avertissements infondés, alors qu'aucun avertissement n'a été délivré à M. [F], notamment par M. [J], pourtant décrit comme toujours froid et négatif avec M. [F], ayant instauré un mauvais climat, son attitude ayant été suivie par les autres chefs d'équipes, ce qui a rendu l'activité professionnelle de M. [F] invivable.

Quant à Mme [K], si elle indique qu'il a été et 'semble' encore être la cible de comportements inappropriés de la part de sa hiérarchie directe et ajoute avoir en mémoire les incidents qui se sont produits il y a quelques années et pour lesquels M. [F] avait dû prendre sur lui pour que la situation ne dégénère pas davantage, elle n'en cite pour autant aucun.

De l'ensemble de ces pièces, hormis un agacement de M. [R] lorsque M. [O] est allé le voir, hors la présence de M. [F], il n'est pas fait état d'un quelconque fait précis, seuls des ressentis, au surplus, le plus souvent sur la base de propos rapportés, étant décrits, ce qui ne permet pas de corroborer les dires de M. [F] quant à une situation d'acharnement à son égard, ni même de mise à l'écart.

Ainsi, seuls deux événements plus précis sont invoqués par M. [F], l'un s'étant déroulé en 2004, soit douze ans avant la dénonciation de faits de harcèlement moral et de discrimination, et l'autre en 2009, soit sept ans avant.

Il est à cet effet produit le témoignage de M. [V] qui explique qu'il y a 'quelques années', M. [F] avait été victime d'une injustice, qu'ainsi, alors que plusieurs collègues prenaient un café durant une pause, il s'était joint à eux et à ce moment, le chef d'équipe lui avait demandé de retourner sur sa position de travail et avait déclaré 'est-ce-que tu t'es regardé dans la glace', précisant qu'une enquête interne avait été menée par le directeur d'établissement, qu'il avait fait un témoignage spontané et que M. [F] n'avait pas eu de sanction.

M. [A], également témoin des faits, relate qu'un encadrant, en pause café avec quelques agents, voyant arriver M. [F], qui lui aussi souhaitait prendre un café, l'avait apostrophé, lui reprochant d'avoir quitté son poste de travail et l'avait menacé de sanction en lui lançant à la fin de son intervention 'est-ce-que tu t'es vu dans une glace'. Il ajoute qu'un collègue présent avait produit un témoignage écrit de cet incident qui mettait hors de cause M. [F], qu'il en avait été tenu compte et qu'ainsi aucune sanction n'avait été prise puisqu'en toute logique, tout le monde avait le droit à la pause café à ce moment-là.

Pour sa part, la société La Poste produit le compte-rendu d'entretien dressé en 2004 dont il résulte que M. [F] contestait avoir refusé d'obtempérer à la demande de M. [D] de rejoindre son poste.

Entendu sur sa version des faits, il expliquait avoir commencé à prendre place sur sa position de travail, qu'il n'y avait rien à faire et qu'il avait donc donné un coup de main à l'ensachement départ, qu'une fois fini, il était parti avec ses collègues boire un café, que M. [X] lui avait appris au passage qu'il avait été changé de position de travail, qu'il lui avait donc dit qu'il prenait un café et qu'il retournerait ensuite à sa nouvelle position, que M. [D] avait alors insisté en lui disant qu'il devait immédiatement rejoindre le redressage alors qu'il n'y avait rien à redresser car il fallait attendre l'arrivée des camions, qu'il lui avait répété qu'il allait rejoindre sa position juste après son café, que la conversation avait dégénéré et qu'alors M. [D] avait tenu des propos racistes envers lui devant plein de monde près du distributeur de café, qu'il lui avait ainsi suggéré de se regarder dans un miroir pour comprendre qui il était et d'où il venait.

Pour autant, si la phrase telle que relatée par M. [F] s'apparente à un propos raciste, pour autant, il ne peut qu'être constaté qu'aucune des deux personnes ayant attesté pour M. [F] sur cet épisode indique qu'il aurait été ajouté qu'il devait se regarder dans un miroir 'pour comprendre qui il était et d'où il venait'.

Aussi, et alors que M. [F], confronté aux dires de M. [D], à savoir qu'il lui avait dit de se regarder dans un miroir pour qu'il fasse un examen de conscience sur son assiduité sur les chantiers dans la mesure où M. [F] lui avait dit qu'il se baladait lui-même dans le centre, version relativement proche de celle de M. [F] qui expliquait lui avoir simplement dit, sans se montrer menaçant, que ça ne servait à rien d'insister, qu'il allait rejoindre sa position et que lui-même avait sûrement d'autres choses à faire en attendant, il ne peut être considéré que la seule phrase établie, à savoir 'est-ce-que tu t'es regardé dans la glace'' qui est habituellement employée pour amener l'interlocuteur à examiner ses propres manquements, aurait une connotation raciste.

Il peut cependant être retenu que M. [F] établit avoir fait l'objet d'un traitement différent de ses autres collègues quant à la possibilité de prendre une pause, étant néanmoins relevé que M. [J], dont le comportement est mis en cause par M. [F], n'a pris aucune sanction à son égard à la suite de cet incident, ce qui corrobore le manque de force probante des attestations qu'il produit et qui mettent en cause ce supérieur hiérarchique.

Outre cet incident de 2004, il est également évoqué un incident relatif à une demande de congé survenu en 2009 qui a conduit à un entretien avec le chef d'établissement au cours duquel M. [A] a accompagné M. [F] en tant que militant syndical et il expose dans son attestation, qu'il a alors appris que M. [F] s'était fait rabroué d'un geste de la main par l'encadrante alors que quelques minutes plus tard un autre agent avait été accueilli avec bienveillance, que devant cette inégalité de traitement, M. [F] avait élevé la voix et demandé des explications et qu'après avoir écouté les uns et les autres, le directeur n'avait pas pris de sanction à l'encontre de M. [F].

Il ne peut qu'être relevé que cette attestation ne fait que rapporter les propos de M. [F] sur le déroulé de l'incident, sachant qu'il ressort de la version même de M. [F] que Mme [C] [S] avait dit à son collègue, également venu déposer une demande de congé, qu'elle allait la regarder après, ce qui permet de retenir qu'elle avait manifestement adopté la même attitude à l'égard des deux salariés venus lui déposer une demande de congés alors qu'elle était occupée, la seule différence étant que ce collègue n'avait pas insisté.

Aussi, outre que M. [F] n'a pas été sanctionné suite à cet incident, là encore après un entretien tenu par M. [J], en tout état de cause, il n'est établi aucune attitude inadaptée de Mme [C] [S] qui, légitimement, a refusé de traiter dans l'immédiateté absolue, une demande de congé.

Ainsi, à ce stade, le seul fait établi consiste, en 2004, en une remarque à M. [F] afin qu'il se rende immédiatement à son poste alors que plusieurs collègues prenaient à ce même moment un café.

Or, au-delà de cet incident, il doit être constaté que l'acharnement évoqué par M. [F] est contredit par des éléments objectifs, à savoir, ses évaluations, au cours desquelles, s'il n'a pas été classé E correspondant à 'une valeur professionnelle largement supérieure aux exigences du poste' et a en conséquence refusé d'en signer plusieurs, il a néanmoins toujours été classé B, soit le classement suivant immédiatement le E, et qui s'applique à un salarié dont la valeur professionnelle 'correspond parfaitement aux exigences du poste', étant précisé que les lettres A et D correspondent respectivement à 'partiellement adapté' et 'insuffisant' et qu'il n'y a pas de C.

Il apparaît en outre que les appréciations littérales, qu'elles émanent de MM. [J], [R] ou [W], l'ont été dans des termes similaires et gratifiants puisqu'il est relevé son sérieux, son adaptation au poste occupé, mais aussi, selon les années, son efficacité, son autonomie sur les chantiers ou encore la qualité de son travail et son investissement, et ce, tout en mentionnant qu'il dépassait les exigences sur certains items, sans cependant qu'ils soient majoritaires pour permettre une notation au niveau E.

Par ailleurs, s'il est justifié d'une demande de promotion à laquelle il n'a pas été fait droit, celle-ci date de 2006, n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de M. [F] et surtout, l'a été en suite d'un avis motivé après le remplissage d'une grille d'évaluation avec des appréciations littérales détaillées, sans qu'il puisse être reproché à la société La Poste de ne pas avoir proposé à M. [F] de suivre des formations alors même qu'elle justifie qu'il en a régulièrement suivies et qu'il n'est pas établi la moindre demande de sa part à laquelle il n'aurait pas été fait droit.

Aussi, et si M. [F] se plaint de la stagnation de sa situation devant le médecin du travail en 2008, il n'est pour autant pas établi l'existence d'autres demandes de promotion que celle de 2006, ni d'un traitement différent le concernant quant à l'évolution salariale existante au sein de la société.

Enfin, s'il est fait état de restrictions médicales à compter du 5 décembre 2013 qui auraient été contournées, pour autant, il résulte des plannings qu'il produit que la massification à laquelle il était astreint était limitée à une heure conformément aux préconisations du médecin du travail, lequel ne formalisait pas dans son dernier avis d'aptitude avec restriction une limitation du port des charges lourdes et le simple fait que M. [M] indique dans son attestation qu'il s'est engagé lorsqu'il l'a appelé en juin 2016 à aménager son poste de travail aux restrictions d'aptitude ne permet aucunement d'établir un manquement préalable.

Néanmoins, et bien que les évaluations de M. [F] apparaissent parfaitement adaptées, il est certain qu'en refusant d'en signer plusieurs d'entre elles, il a ainsi exprimé une certaine injustice, serait-t-elle infondée, sans que la société La Poste, pourtant expressément avisée en 2012 par M. [W] de ce refus de signature pour ne pas avoir été noté E, ce qui était récurrent, ne justifie de la moindre prise de contact avec lui par le service des ressources humaines, laissant ainsi nécessairement un ressentiment s'installer.

A cet égard, s'il est exact que la société La Poste n'a pas été alertée d'une situation de discrimination ou de harcèlement préalablement au 1er juin 2016, pour autant, à compter de cette date, malgré la mise en cause de M. [R], expressément désigné par M. [F] comme étant à l'origine d'une attitude différente à son égard par rapport aux autres salariés, elle n'a mis en oeuvre aucune mesure de nature à prévenir le risque de harcèlement moral ou de discrimination puisqu'aucune enquête n'a été menée, seul un courrier mentionnant les coordonnées d'une assistante sociale et enjoignant à M. [F] de prendre contact avec le responsable production dans les 15 jours lui ayant été transmis.

Si ce responsable atteste avoir appelé M. [F] lors de l'été et qu'il ne lui a alors pas fait part de difficultés relationnelles, la teneur même du courrier envoyé à la direction dément cette assertion et impliquait la mise en oeuvre d'une enquête.

Bien plus, et s'il est exact que l'organisation de visites de contrôle est un droit de l'employeur et qu'il est donc légitime à en user, pour autant, là encore, l'organisation d'une telle visite dès le 6 juin, et dont il ressort de la date de l'avis à M. [F] qu'elle a même été sollicitée au plus tard le 2 juin, soit le lendemain de son courrier mettant en cause M. [R], démontre une précipitation, voire un abus, dès lors que la société La Poste n'avait pas pu à cette date, serait-ce de manière informelle, prendre des renseignements sérieux auprès d'un panel de salariés sur la situation dénoncée.

En outre, et s'il n'est pas établi que M. [F] aurait informé son employeur de l'autorisation qui lui avait été délivrée par la CPAM de quitter son département du 15 août au 10 septembre et qu'il aurait ainsi été sciemment organisé une deuxième contre-visite le 6 septembre, néanmoins, là encore elle intervient malgré deux certificats établis respectivement par son psychiatre et son médecin traitant les 8 et 24 juin confirmant son impossibilité à reprendre ses activités professionnelles à la suite de l'avis du médecin contrôleur préconisant une reprise anticipée le 8 juin, et surtout, sans qu'aucune enquête n'ait davantage été menée entre-temps et sans qu'il n'est non plus été répondu à M. [F] qui demandait au directeur de la PIC de [Localité 5] un entretien et la possibilité d'aménager son poste afin qu'il ne soit plus en contact avec M. [R].

Au regard de ces développements, les faits établis, pris dans leur ensemble et couplés au certificat du 5 octobre 2017 du Dr [I], psychiatre, qui certifie suivre de façon régulière depuis juin 2016 M. [F] du fait d'un état anxio-dépressif sévère survenu, selon les dires du patient, suite à des difficultés relationnelles conflictuelles dans le cadre de son emploi, précisant qu'il vit cette situation comme un harcèlement professionnel et ne parvient pas à sortir de cette situation de façon favorable, ce qui était toujours d'actualité en 2023, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination.

Ils sont néanmoins constitutifs d'un manquement de la société La Poste à son obligation de sécurité dans la mesure où elle n'a pas mis en place les moyens de prévenir les risques psycho-sociaux, et tout particulièrement les risques de harcèlement moral et de discrimination.

Aussi, et si ce manquement à l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux, essentiellement intervenu alors que M. [F] était placé en arrêt de travail, est insuffisant à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, d'autant que M. [R] est entre-temps parti à la retraite, pour autant, et alors qu'il n'a pu que participer au vécu négatif de M. [F], et en conséquence au syndrome dépressif sévère qu'il a présenté et qui a été reconnu comme maladie professionnelle, il convient de dire que son inaptitude, qui a directement fait suite à l'arrêt de travail débuté en avril 2016 et qui s'est prolongé sans discontinuer, résulte au moins partiellement d'un manquement de l'employeur.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de résiliation judiciaire mais de l'infirmer en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes relatives au licenciement.

Il convient donc de dire le licenciement, non pas nul, mais sans cause réelle et sérieuse et, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 15 mois pour un salarié ayant 19 années complètes d'ancienneté, il y a lieu, alors que M. [F] ne justifie pas de sa situation professionnelle mais uniquement de la poursuite d'un suivi par le médecin psychiatre et d'un arrêt de travail d'un mois, de condamner la société La Poste à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient néanmoins de débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail qu'il motive uniquement sur le contournement des préconisations du médecin du travail, ce manquement n'ayant pas été retenu.

Sur les dépens et frais irrépétibles.

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société La Poste aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté M. [L] [F] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Dit que le licenciement de M. [L] [F] est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société La Poste à payer à M. [L] [F] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société La Poste aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société La Poste à payer à M. [L] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société La Poste de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE