Chambre Sociale, 18 mars 2025 — 23/01914
Texte intégral
N° RG 23/01914 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JME6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 24 Avril 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. DIALOG
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Loïc LE LAY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Février 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [H] a été engagé par la société Dialog en qualité de conducteur de véhicule, préparateur de commande par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 juin 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Par lettre du 11 août 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 août 2020.
Par courrier du 17 août, M. [H] a informé son employeur qu'il ne pouvait se rendre à cet entretien en raison de son état de santé ainsi qu'une erreur sur son salaire du mois de juillet.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 27 août 2020.
Par requête du 09 avril 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement de M. [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Dialog à verser à M. [H] les sommes suivantes :
5 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 273,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
327,32 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
1 295,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
414 euros à titre de rappel de salaire,
1 200 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le rappel de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité légale de licenciement,
- dit que la moyenne de salaire des trois derniers mois est de 1 669,61 euros,
- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- débouté la société Dialog de ses demandes,
- condamné la société Dialog aux dépens.
Le 03 juin 2023, la société Dialog a interjeté appel de ce jugement.
M. [H] a constitué avocat le 15 juin 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2024, la société Dialog demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
en conséquence,
dire et juger que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave et revêt un caractère réel et sérieux
débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes formulées de ce chef
constater la validité des retenues opérées par la société Dialog sur les mois de juin, juillet et août 2020
débouter, en conséquence, M. [H] de l'intégralité des demandes formulées à ce titre
condamner M. [H] au paiement d'une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 09 septembre 2024, M. [H] demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée
- débouter la société Dialog de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- condamner la société Dialog à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un