Chambre Sociale, 18 mars 2025 — 22/01892
Texte intégral
N° RG 22/01892 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDCK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 04 Mai 2022
APPELANTE :
Madame [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. PAINT CITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANTS FORCÉS:
SELARL [C] [P] prise en la personne de Maître [C] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société PAINT CITY
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat, régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 13 juin 2024
UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE
Mme [F] [Z] a été engagée par la société Paint City dans le cadre de la formation 'BTS support à l'action managériale' par contrat d'apprentissage à compter du 31 juillet 2019.
Par lettre du 10 juillet 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 juillet 2020 auquel la salariée ne s'est pas présentée.
La rupture de son contrat d'apprentissage pour faute grave lui a été notifiée le 30 juillet 2020.
Par requête du 18 décembre 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de la rupture.
Par jugement du 04 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté la société Paint City de sa demande de nullité de la citation du 15 décembre 2020
- dit et jugé que la rupture du contrat d'apprentissage pour faute grave est fondée sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [Z] de sa demande de ce chef
- débouté Mme [Z] de sa demande au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire
- dit et jugé que les faits de harcèlement moral sont suffisamment établis par Mme [Z] et condamné la société Paint City à lui verser la somme de 8 560,92 euros correspondant à 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts
- condamné la société Paint City à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Paint City aux entiers dépens de l'instance
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
Le 07 juin 2022, Mme [Z] a interjeté appel limité aux dispositions du jugement ayant dit la rupture du contrat d'apprentissage pour faute grave fondée sur une cause réelle et sérieuse et l'ayant déboutée de la demande de ce chef, ainsi qu'au titre du paiment de la mise à pied à titre conservatoire.
Par conclusions remises le 04 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
- constater qu'elle a été victime de harcèlement de la part de son employeur,
en conséquence,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la rupture du contrat d'apprentissage pour faute grave est fondée sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande de ce chef,
- dire et juger le licenciement intervenu nul
- condamner la société Paint City à lui verser les sommes suivantes :
harcèlement et la nullité du licenciement et correspondant aux salaires jusqu'au terme du contrat : 18 473,40 euros
en tout état de cause,
mise à pied : 920,30 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
Par conclusions remises le 03 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Paint City demande à la cour de :
- recevoir Mme [Z] en son appel et la déclarer mal fondée
- recevoir la société Paint City en son appel reconventionnel et la déclarer bien fondée
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa prétention quant à la nullité de la citation
- prononcer la nullité de la citation délivrée par Mme [Z]