Première Présidence, 18 mars 2025 — 25/00014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 18 Mars 2025

DOSSIER N° RG 25/00014 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKKJ

AFFAIRE

[G] [B]

/ LE PREFET DU PUY DE DOME DDCS - CDAS

M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RIOM

CENTRE HOSPITALIER [7]

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14:30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la cour d'appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Stéphanie LASNIER, greffière

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [G] [B]

né le 04 Août 1992 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro de droit du 18/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

Monsieur LE PREFET DU PUY DE DOME DDCS - CDAS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER [7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

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Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [G] [B],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 18 mars 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Vu le certificat médical initial établi le 26 février 2025 par le docteur [V] [M]

Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 26 février 2025 ;

Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 27 février 2025 par le Docteur [C] [Y], psychiatre ;

Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 01 mars 2025 par le Docteur [P] [T], psychiatre;

Vu l'arrêté du Préfet du Puy-de-Dôme en date du 03 mars 2025 portant poursuite de l'hospitalisation complète ;

Vu la saisine du Juge du Tribunal judiciaire Clermont-Ferrand le 04 mars 2025 par Monsieur le Préfet du Puy-de-Dome ;

Vu le certificat médical établi le 03 mars 2025 par le Dr [Z] [W];

Vu l'ordonnance du 07 mars 2025 rendue par le Vice-Président du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Monsieur [G] [B], né le 04 août 1992, a été admis au Centre Hospitalier [7] le 26 février 2025 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de le représentant de l'Etat, .

Par ordonnance du 07 mars 2025, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonne la prolongation de l'hospitalisation complète.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 11 mars 2025, Monsieur [G] [B] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Monsieur [G] [B] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de

sa notification.

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Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur le fond :

le certificat médical établi le 17 mars 2025 par le docteur [Z] [W], psychiatre indique ce qui suit :

Patient présentant un état de désorganisation intellectuelle, affective et comportementale associée à une accélération psychomotrice et une logorrhée diffluente.

On note une diminution de l'irritabilité, de la désinhibition et d'agressivité, ainsi que des éléments délirants de persécution présenté initialement et une diminution de l'adhésion, bien qu'il n'y ait pas de réelle critique des idées et comportements précéfdents l'hospitalisation. Le sommeil est désormais de meilleure qualité.

Il persiste une anosognomie, une méfiance et une adhésion aux soins précaires, avec une verbalisation de refus systématique des traitements mis en place, ainsi qu'un refus de l'hospitalisation.

Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète.

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [G] [B] souffr