Première Présidence, 18 mars 2025 — 25/00013
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 18 Mars 2025
DOSSIER N° RG 25/00013 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKIM
AFFAIRE
[H] [N]
/ Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
PREFET DE L'[Localité 7]
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RIOM
N°
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14h30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de Chambreà la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Stéphanie LASNIER, greffière.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [H] [N]
née le 09 Juin 1969 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro de droit du 18/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
APPELANTE
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Monsieur PREFET DE L'[Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
CENTRE HOSPITALIER
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° N° RG 25/00013 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKIMpage 2
SUR LA PROCEDURE
Mme [N] [H] a été admise en soins sanss consentement le 01 mars 2025.
Par ordonnance du 06 mars 2025, le Vice-Président du Tribunal judiciaire de Cusset a ordonné le maitien de l'hospitalisation complète.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 07 mars 2025, Madame [H] [N] a interjeté appel de cette décision.
Vu l'arrêté du 17 mars pris par le Préfet du Puy-de-Dôme mettant fin à la mesure de soins psychiatrique, considérant qu'il résulte des certificats médicaux des docteurs [E] et [L] [R], que l'état de santé de Madame [N] [H] permet la levée de sa mesure de soins psychiatriques.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
L'arrêté préfectoral étant intervenu après l'appel, celui-ci est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de Chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Constatons que l'appel formé par Mme [N] [H] est devenu sans objet, la mesure de soins psychiatriques ayant pris fin le 17 matd 2025 par arrêté préfectoral
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie LASNIER Alexandre GROZINGER, président de chambre