1ère Chambre, 18 mars 2025 — 23/00882
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 mars 2025
N° RG 23/00882 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAIR
-PV- Arrêt n°
[W] [N] / [Y] [A] épouse [G], [O] [G], [P] [C], [S] [M] épouse [C], [Z] [X]
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montluçon, décision attaquée en date du 21 Avril 2023, enregistrée sous le n° 20/00069
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [Y] [A] épouse [G]
et M. [O] [G]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Maître Fabrice-Emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
M. [P] [C]
et Mme [S] [M] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Colette THEVENET-CHARRIOT, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
Maître [Z] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique conclu le 9 décembre 2010 auprès de Me [Z] [X], notaire à [Localité 8] (Allier), Mme [W] [N] a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier d'une contenance totale de 9 a 44 ca, cadastré section CH numéro [Cadastre 4] et situé [Adresse 2] à [Localité 8] (Allier). Cette propriété est constituée d'une maison d'habitation avec jardin donnant sur la [Adresse 12] et d'un petit bâti annexe anciennement usage d'habitation édifié sur la limite nord de sa parcelle au fond de son jardin.
Cette propriété cadastrée section CH numéro [Cadastre 4] jouxte au niveau de la façade nord de son bâti annexe la partie jardin de la parcelle cadastrée section CH numéro [Cadastre 3] bâtie d'une maison d'habitation donnant également sur la [Adresse 12] au numéro 15, dont M. [O] [G] et Mme [Y] [A] épouse [G] ont fait l'acquisition par acte authentique conclu le 28 septembre 2017 par l'intermédiaire du même notaire instrumentaire auprès de M. [P] [C] et Mme [S] [M] épouse [C]. Le jardin de la propriété bâtie CH-[Cadastre 3] des époux [G] sépare la propriété bâtie CH-[Cadastre 4] de Mme [N] d'un passage piétonnier dénommé [Adresse 10] qui rejoint la voie publique constituée par l'[Adresse 7].
Arguant d'un projet de rénovation de ce bâti annexe et d'une situation d'enclave pour accéder à la voie publique par le [Localité 11], Mme [N] a demandé par un courrier du 30 août 2018 aux époux [G] de lui reconnaître une servitude de passage sur une partie de leur jardin en lecture des précédents actes notariés de son ensemble immobilier. Ayant essuyé un refus de reconnaissance de toute de servitude de passage, Mme [N] a assigné le 30 janvier 2020 les époux [G] en reconnaissance de servitude par destination du père de famille et d'enlèvement sous astreinte d'obstacles sur l'emprise de leur terrain arguée de servitude de passage, outre demandes de dommages-intérêts et de dédommagement de ses frais irrépétibles. Ces derniers ont dès lors assigné les 25 et 28 février 2020 leurs vendeurs les époux [C] ainsi que le notaire instrumentaire Me [X] afin d'être garantis par ces derniers en cas de condamnations prononcées à leur encontre sur les demandes de Mme [N].
C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-20/00069 rendu le 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montluçon a :
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes :
* de reconnaissance de servitude de passage au profit de son fonds cadastré section CH numéro [Cadastre 4] sur le fonds cadastré section CH numéro [Cadastre 3] des époux [G] [en allégation de servitude de passage au titre de la servitude par destination du père de famille au visa des articles 692 et suivants du Code civil] avec enlèvement sous astreinte des obstacles constitués par un cabanon de jardin, un mur de clôture et un portail ;
* d'octroi, à l'encontre in solidum des époux [G], des époux [C] et de Me [X] :
' d'une allocation de dommages-intérêts à hauteur de 3.000,00 € en allégation de résistance abusive ;
' d'une allocation de dommages-intérêts à hauteur de 4.000,00 € en allégation de préjudice moral ;
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