1ère Chambre, 18 mars 2025 — 23/00791

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 10]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 18 mars 2025

N° RG 23/00791 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F77Y

-PV- Arrêt n°

[G] [D] [R] [S] / [X] [B], S.C.P. DEPRETER-[W]-[M]

Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 27 Avril 2023, enregistrée sous le n° 11-22-000186

Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [G] [D] [R] [S]

[Adresse 8]'

[Localité 1]

Représenté par Maître Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

M. [X] [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Maître Sophie DELESQUE de la SCP THOMAS-RIBAL - BONNEFOY - DELESQUE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Timbre fiscal acquitté

S.C.P. DEPRETER-[W]-[M]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMES

DÉBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2025

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [G] [S] a fait l'acquisition le 18 novembre 2020 d'un cheval nommé Irish Whisky (né le 1er février 2018 et portant le numéro SIRE 18111828E) de catégorie Trotteur français moyennant le prix de 1.200 € pour une pratique d'équitation de loisir. Le 14 septembre 2021, il a oralement convenu de confier ce cheval à M. [X] [B], exerçant la profession d'entraîneur équin au lieu-dit [Adresse 7] sur le territoire de la commune de [Localité 11] ([Localité 6]), afin de l'éduquer, de l'entraîner et de l'habituer à être monté.

M. [K] a téléphoniquement informé M. [S] que son cheval s'était blessé le 8 octobre 2021 lors d'une sortie en forêt, nécessitant à trois reprises des soins vétérinaires qui ont été facturés à ce dernier le 31 octobre 2021 à hauteur de 412,33 € et le 30 novembre 2021 à hauteur de 198,05 €, soit à hauteur de la somme totale de 610,38 € , par la SCP DEPRETER-[W]-[M], exerçant une activité de clinique vétérinaire à [9]).

Le Dr [T] [W], associé de la SCP DEPRETER-[W]-[M], a établi le 13 décembre 2021 une attestation dont il ressort que ce cheval présentait du fait de cet accident des plaies récentes et des brûlures provoquées par des frottements sur les deux membres postérieurs et plus particulièrement une plaie plus profonde sur la face interne du postérieur droit ne permettant quasiment pas à l'animal de poser ce membre. Ce vétérinaire fait ainsi notamment état d'un retour à une locomotion normale du cheval au pas mais d'une boiterie en mouvement, d'une conséquence de démusculation anormale dans le dos notamment au niveau des lombaires, d'une absence de lésions radiologiques sur le boulet postérieur droit, d'une suspicion radiologique de début de conflit de processus épineux et d'une recommandation de mise au repos au pré afin de laisser le temps à cet animal de se reconstruire et de finir de cicatriser au niveau de son boulet postérieur.

Dans le cadre d'une mesure d'expertise vétérinaire amiable contradictoire diligentée par la société GMF/COVEA, assureur de protection juridique de M. [S], les parties actuellement au litige ont convenu le 1er mars 2022 d'un protocole d'accord écrit et dûment signé, faisant notamment des éléments suivants :

- en dépit d'un bon état général, ce cheval présente une volumineuse cicatrice bourgeonnante en face interne du boulet postérieur droit dont la palpation est très sensible et qui révèle un cas de névrome cicatriciel douloureux, amenant à un pronostic sombre d'une affection invalidante qui n'a pas tendance à guérir spontanément et dont le traitement chirurgical, au demeurant aléatoire, serait d'un coût supérieur à la valeur de l'animal ;

- « Monsieur [B] ne démontre pas que l'accident résulte d'une cause extérieure ni d'un vice propre à l'animal blessé. » ;

- « Aucune faute n'apparaît pouvoir être imputée au praticien. » [Dr [W]] ;

- préjudice matériel direct s'élevant à 500,00 € après prise en compte de la valeur vénale du cheval avant sinistre à hauteur de 1.200,00 € et de sa valeur vénale après sinistre à hauteur de 700,00 € ;

- préjudice matériel indirect à hauteur de la somme totale précitée de 610,38 € dont à déduire des frais de dentisterie à hauteur de 80,00 €, soit à hauteur de 530,38 €, outre des