1ère Chambre, 18 mars 2025 — 23/00401
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 mars 2025
N° RG 23/00401 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F643
-DA- Arrêt n°
[T] [A], [U] [A] / [L] [Z], [N] [X], [W] [B] épouse [X]
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 27 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00155
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [A]
et
Mme [U] [G] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Maître Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [L] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sophie CLUZY, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C 63113-2023-000176 du 30/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT- FERRAND)
M. [N] [X]
et
Mme [W] [B] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET- RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [L] [Z] est propriétaire d'un immeuble à [Localité 6] (Allier), loué à M. [H] [R].
Les époux [T] et [U] [A] étaient propriétaires de l'immeuble voisin, qu'ils ont vendu ensuite aux époux [N] et [W] [X].
Les deux propriétés sont mitoyennes et séparées par un mur en parpaings que les époux [A] ont rehaussé. Ce rehaussement a entraîné le présent litige, attisé par divers conflits de voisinage ayant opposé les époux [A] à M. [Z] et son locataire.
Par exploit du 16 mars 2021 M. [Z] a fait assigner les époux [A] devant le tribunal judiciaire de Moulins, afin qu'ils soient condamnés à démolir des rangées de parpaings, outre dommages-intérêts pour trouble du voisinage et suppression d'un empiétement.
À l'issue des débats, par jugement du 27 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel,
DÉCLARE recevable la demande de réparation des préjudices nés des troubles anormaux de voisinage formée par Monsieur [L] [Z] à l'encontre de Monsieur [T] [A] et Madame [U] [G] épouse [A].
DÉCLARE recevable la demande formée au titre de l'empiétement par Monsieur [L] [Z] à l'encontre de Monsieur [T] [A] et Madame [U] [G] épouse [A].
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de Monsieur [N] [X] et Madame [W] [B] épouse [X] à l'instance introduite par Monsieur [L] [Z] contre Monsieur [T] [A] et Madame [U] [G] épouse [A].
Pour le surplus des demandes dont le juge de la mise en état a été saisi par les parties, RENVOIE l'affaire à la prochaine audience d'incident du juge de la mise en état en date du 07 mars 2023 10 h 30, pour qu'il soit statué sur la demande d'expertise et de communication de pièces.
DÉBOUTE Monsieur [T] [A] et Madame [U] [G] épouse [A] de leur demande fondée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Dans les motifs de sa décision, afin de circonscrire l'objet du litige, le tribunal judiciaire a notamment précisé :
Il convient de relever qu'en application des dispositions de l'article 789 Code de procédure civile, le juge de la mise en état a renvoyé le seul examen des fins de non-recevoir donc il était saisi. La formation collégiale statuera donc sur ce point, les autres demandes pendantes devant le juge de la mise en état au titre d'une expertise et d'une demande de communication de pièce n'ayant pas vocation à être tranchées dans le cadre de cette instance.
***
Les époux [T] et [U] [A] ont fait appel de cette décision le 6 mars 2023, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : In limine litis, RELEVER que Monsieur [Z] a intenté une action en responsabilité pour trouble de voisinage, CONSTATER que l'action en responsabilité pour trouble de voisinage est soumise à la prescription quinquennale, RELEVER que la construction litigieuse a été finie d'ériger en janvier 2011, RELEVER que la prescription quinquennale est atteinte, DÉCLARER irrecevable l'action de Monsieur [Z] à l'encontre des époux [A], DÉCLARER irrecevable l'intervention volontaire des époux [X]. DÉBOUTER Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes, Sur le fond, REJETER les demandes à l'e