Chambre Etrangers/HSC, 18 mars 2025 — 25/00176

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/112

N° RG 25/00176 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VYUS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 17 Mars 2025 à 12h28 par :

M. [E] [Z]

né le 14 Novembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 14 Mars 2025 à 12h33 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 13 Mars 2025 ;

En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, pris en la personne de M. [S] muni d'un pouvoir prévu à cet effet ;

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties ;

En présence de [E] [Z], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 18 Mars 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 11 février 2025 notifié le 13 février 2025 le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [E] [Z] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 11 février 2025 notifié le 13 février 2025 le Préfet du Finistère a placé Monsieur [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 14 février 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [Z] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par une première ordonnance du 16 février 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté la contestation de l'arrêté de placement en rétention et a autorisé la prolongation de la rétention du Préfet du Finistère « pour un délai maximum de VINGT-SIX JOURS à compter du 24h00 ».

Par une seconde ordonnance du même jour il a rectifié la première décision en mentionnant que la rétention de Monsieur [E] [Z] était prolongée et a ajouté « à compter du 15/02/2025 ».

Par déclaration de son avocat du 17 février 2025 Monsieur [Z] a conclu à la nullité de l'ordonnance rectificative pour violation des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile et non respect du principe du contradictoire en ce qu'il n'avait pas été convoqué à une audience et que ses observations n'avaient pas été sollicitées. Sur le fond, il soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'avait pas retenu l'adresse, dont il justifiait, chez sa compagne. Il a enfin soutenu qu'en raison des vives tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie, il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement. Il a sollicité la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Par ordonnance du 18 février 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes a rectifié l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Rennes du 16 février 2025 autorisant la prolongation de la rétention du Préfet du Finistère pour une durée de vingt-six jours et dit que la phrase « ordonnons la prolongation du maintien de M.LE PREFET DU FINISTERE dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT-SIX JOURS à compter du à 24h00 » serait remplacée par la phrase « ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 février 2025 à 24h » et confirmé l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 16 février 2025.

Par requête du 13 mars 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'une demande de seconde prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 14 mars 2025 le magistrat du sièg