1ère Chambre, 18 mars 2025 — 24/04549

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Texte intégral

1ère Chambre B

ARRÊT N°

N° RG 24/04549

N° Portalis

DBVL-V-B7I-VB3Q

(Réf 1ère instance : 24/00341)

Société JET [Localité 8] SARL

C/

M. [D] [E]

Mme [V] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 21 janvier 2025

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE

JET [Localité 8] SARL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Pauline DELANNOY, plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉS

Monsieur [D] [E]

né le 17 novembre 1957 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Madame [V] [F]

née le 3 janvier 1965 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Tous deux représentés par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. M. et Mme [E] sont propriétaires depuis 1996 d'une parcelle édifiée d'une maison d'habitation située au [Adresse 5] à [Localité 12] (44). Il s'agit d'un ancien corps de ferme divisé il y a plusieurs décennies.

2. Par acte du 26 octobre 2023 au rapport de maître [H], notaire à [Localité 10], avec la participation des notaires [B] ([M]), [L] ([Localité 9]) et [Y] ([Localité 13]), la sarl Jet [Localité 8], qui exerce une activité de marchand de biens et dont le gérant est M. [A] [X], a fait l'acquisition au prix de 510.000 € de la maison située au [Adresse 3]-[Adresse 4], cadastrée section AK n° [Cadastre 2], mitoyenne en pignon de celle de M. et Mme [E].

3. En novembre 2023, la sarl Jet [Localité 8] débutait des travaux de démolition entraînant l'apparition de fissures et d'humidité du côté [E] constatées suivant procès-verbal du 24 novembre 2023 établi par maître [O] [U], commissaire de justice à [Localité 14].

4. Par arrêté du 1er février 2024, la commune de [Localité 12] autorisait la sarl Jet [Localité 8] à procéder à la démolition partielle de sa maison. Le 9 février 2024, elle autorisait une extension côté nord et le 14 février 2024, elle ne s'opposait pas à la création d'une extension et à la modification de la clôture.

5. Au retour de leurs vacances, le 8 mars 2024, M. et Mme [E] constataient que la sarl Jet [Localité 8] avait fait démolir la quasi-totalité des constructions et que le mur pignon de leur maison d'habitation était dépourvu de toute étanchéité.

6. En dépit d'échanges entre les parties, la sarl Jet [Localité 8] faisait ériger le long du pignon de leur maison un mur en parpaings d'une nouvelle construction et ce sans traiter l'étanchéité dudit pignon. Elle demandait à M. et Mme [E] de supprimer une ancienne cheminée qui selon elle empiétait sur sa parcelle. Elle leur soumettait un projet de bornage à la signature.

7. Dans un nouveau procès-verbal du 13 mai 2024, maître [U] recensait d'importantes fissures, des traces d'humidité, des décollements de joints de carrelage et des passages d'air dans la maison [E].

8. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire autorisait M. et Mme [E] à faire assigner en référé d'heure à heure la sarl Jet [Localité 8] et la commune de [Localité 12].

9. Par actes du 11 juillet 2024, M. et Mme [E] assignaient en référé la sarl Jet [Localité 8] et la commune de [Localité 12] au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile à l'audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 16 juillet 204 aux fins d'expertise judiciaire et d'arrêt des travaux.

10. Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge des référés a :

- ordonné l'arrêt des travaux menés par la sarl Jet [Localité 8] ou par toute entreprise de son chef sur la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 2] située [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 12] sous peine d'astreinte de 10.000 € par infraction constatée,

- ordonné une mesure d'expertise,

- désigné pour y procéder M. [Z] [F], expert judiciaire, domicilié [Adresse 6] à [Localité 8] (44), et fixé la mission et ses modalités,

- fixé à 2.000 € la consignation à la charge de M. et Mme [E] à verser à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 19 août 2024 au plus tard,

- dit que les dépens resteront provisoirement à la charge de M. et Mme [E],

- condamné la sarl Jet [Localité 8] à verser à M. et Mme [E] la somm