2ème Chambre, 18 mars 2025 — 24/02631

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N°120

N° RG 24/02631

N° Portalis DBVL-V-B7I-UXY6

(Réf 1ère instance : 2021000243)

(2)

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

S.A.R.L. LECOCQ

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me BUTTIER

- Me DUMONT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Décembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

S.A.R.L. LECOCQ

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL DUMONT AVOCAT, postulant, avocat au barreau de VANNES

EXPOSE DU LITIGE :

La société Lecocq, exploitant un restaurant situé à [Localité 3] sous l'enseigne «Lecocq and Folks», a souscrit une police multirisque professionnelle auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) le 15 septembre 2014.

Elle a sollicité la mise en oeuvre de ce contrat afin d'être indemnisée des pertes d'exploitation subies à compter du 14 mars 2020, lors de la crise sanitaire.

L'assureur lui ayant opposé un refus d'indemnisation, l'assurée l'a assigné, le 4 février 2021, devant le tribunal de commerce de Vannes.

Par jugement du 4 juin 2021, ce tribunal a jugé la garantie «perte d'exploitation suite à fermeture administrative» acquise à l'assurée et condamné l'assureur à l'indemniser à hauteur de 203 734,18 euros pour les périodes de fermetures administratives imputables à la crise sanitaire.

Par un arrêt du 27 avril 2022, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a condamné l'assureur à payer à la société Lecocq la somme de 203 734,17 euros et, statuant à nouveau, avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice subi par cette dernière, a ordonné une expertise.

La société Axa France IARD a formé un pourvoi contre l'arrêt et par arrêt du 14 mars 2024, la Cour de cassation s'est prononcée comme suit :

- Casse et annule sauf en ce qu'il infirme le jugement qui a condamné la société Axa France IARD à payer à la société Lecocq la somme de 203 734,18 euros, l'arrêt rendu le 27 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

- Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.

La société AXA France IARD a saisi la cour de renvoi et par dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024, elle demande de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la clause d'exclusion respecte les exigences de formalisme de l'article L.112-4 du Code des assurances.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la garantie « Perte d'exploitation suite à arrêté de péril » est inapplicable.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Lecoqcq de sa demande fondée sur un prétendu manquement de l'assureur à son obligation d'information et de conseil.

En outre,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la clause d'exclusion ne répond pas au caractère formel et limité de l'article L. 113-1 du Code des assurances et prive l'obligation essentielle de sa substance.

- Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative est applicable.

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie Axa France IARD à payer à la société LECOCQ la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Statuant à nouveau,

- Prendre acte de ce que la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes du 27 avril 2022 sauf en ce qu'il avait infirmé le jugement condamnant la compagnie Axa France IARD au paiement de la somme de 203 734,18 euros.

- Juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce.

- Juger que cette clause d'exclusion répond au caractère formel de l'article L. 113-1 du Code des assurances.

- Juger que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l'article L. 113-1 du