2ème Chambre, 18 mars 2025 — 24/02252

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N°119

N° RG 24/02252

N° Portalis DBVL-V-B7I-UWBO

(Réf 1ère instance : 23/01802)

(2)

CCM [Localité 4] [Localité 9]

C/

Mme [N] [X] épouse [U]

M. [W] [U]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me FORE

- Me CORMIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Décembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CCM [Localité 4] [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Teddy FORE de la SELARL FORE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉS :

Madame [N] [X] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Monsieur [W] [F] [U]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Tous deux représentés par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

EXPOSE DU LITIGE :

M. et Mme [U] sont tous deux gérants et associés de la SCI [U].

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] [Localité 9] a consenti à la SCI [U] :

' Un prêt n°0806 2557791 01 / DD13997016 d'un montant de 147 987,12 euros garanti par un privilège de prêteur de deniers sur un bien sis [Adresse 6]

' Un prêt n°0806 2557791 02 / DD18828470 d'un montant de 8 620,20 euros

La déchéance du terme de ces deux prêts a été prononcée le 12 décembre 2022.

Par jugement du 16 décembre 2022 le Tribunal de commerce de Saint Brieuc a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SCI [U].

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4]-[Localité 9] a déclaré sa créance le 4 janvier 2023

La Caisse de Crédit Mutuel a obtenu une inscription d'hypothèque judiciaire sur le bien sis [Adresse 3] appartenant à M. et Mme [U] qui a été inscrite le 16 octobre 2023.

Par acte du 11 octobre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a assigné les époux [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lorient.

Les époux [U] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions tendant à voir déclarer la banque irrecevable en ses demandes.

Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a statué comme suit :

- Déclaré irrecevable l'action dirigée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] [Localité 9] à l'encontre de M. [W] [U] et Mme [N] [X] épouse [U]

- Le condamne à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Le condamne aux dépens.

La Caisse de Crédit Mutuel a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 14 août 2024, elle demande de :

- Infirmer l'ordonnance du 29 mars 2024 susvisée dont appel en ce qu'elle a :

- Déclaré irrecevable l'action dirigée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4]-[Localité 9] contre les consorts [U].

- Condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4]-[Localité 9] a 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4]-[Localité 9] aux dépens.

En conséquence,

Statuant à nouveau, elle demande de :

- Confirmer l`existence d`un intérêt à agir de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4]-[Localité 9] fins d'obtention d'un titre contre M. et Mme [U].

- Prononcer la recevabilité de l'action engagée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4]-[Localité 9] contre M. [U] [W] et Mme [U] [N].

- Confirmer la fixation de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4]-[Localité 9] a l'encontre des Consorts [U] a la somme totale de 159 865,42 euros soit la fixation d'une créance de 79 932,71 euros à l'encontre de M. [U] [W] et la fixation d'une créance de 79 932,71 euros à l'encontre de Mme [U] [N] en leur qualité d'associé a hauteur de 50% chacun.

- Renvoyer au besoin les parties devant le Tribunal Judiciaire de Lorient pour statuer sur le fond de l'affaire.

A titre subsidiaire,

- Condamner [U] [W] et Mme [U] [N] en leur qualité de gérants associés de la SCI [U] a hauteur de 50% chacun, au titre du compte de chèques n°[XXXXXXXXXX05], chacun de la somme arrondie de 4 909,16 euros pour un total de 9 818,33 euros en principal.

- Condamner M. [U] [W] et Mme [U] [N] en leur qualité de gérants associés de la SCI [U] a hauteur de 50% chacun, au titre du prêt n°08062557791 01 / DD13997016, chacun a la somme de 70 5