2ème Chambre, 18 mars 2025 — 22/06146

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N°118

N° RG 22/06146

N° Portalis DBVL-V-B7G-TGP4

(Réf 1ère instance : 19/03995)

M. [C] [Z]

Mme [X] [H] épouse [Z]

M. [D] [Z]

Mme [T] [M] épouse [Z]

C/

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me CHATELLIER

- Me PERRIGAULT-LEVESQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Décembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [C] [Z]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (TURQUIE)

[Adresse 7]

[Localité 14]

Madame [X] [H] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13] (TURQUIE)

[Adresse 7]

[Localité 14]

Monsieur [D] [Z]

né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] (TURQUIE)

[Adresse 8]

[Localité 14]

Madame [T] [M] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (TURQUIE)

[Adresse 8]

[Localité 14]

Tous représentés par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE :

Selon convention du 22 janvier 2002, la SARL Ko-bat construction (dénommée ensuite [Z] bâtiment,ci-après la société [Z]) a ouvert un compte professionnel n°10821041564 auprès de la société Banque populaire de l'Ouest (désormais la SA Banque populaire Grand Ouest, ci-après la banque).

Selon acte du 20 juillet 2002, M. [C] [Z], gérant de la société [Z], et Mme [X] [H], son épouse, se sont portés cautions solidaires pour un montant total de 24 000 euros, dont 20 000 euros en principal, de toutes sommes pouvant être dues à la banque, sans limitation de durée.

Selon un deuxième acte du 20 juillet 2002, M. [D] [Z], également mandataire social, et Mme [T] [M], son épouse, se sont portés cautions solidaires dans les mêmes termes.

Par courrier en date du 1er mars 2019, la banque a dénoncé l'autorisation de découvert de 80 000 euros, dont la société [Z] disposait sur le compte.

Par lettres recommandées des 2 et 17 mai 2019, la banque a mis en demeure les quatre cautions de régler chacune la somme de 20 000 euros en garantie du solde du compte de la société [Z], débiteur à hauteur de 75 623, 48 euros.

Par ordonnances du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes des 22 et 24 mai 2019, la banque a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 14], appartenant en indivision aux quatre cautions.

Par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 27 mai 2019, la société [Z] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2019.

Le 20 juin 2019, la banque a déclaré sa créance au passif de la société [Z].

Par acte du 24 juin 2019, la banque a assigné les quatre cautions devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Rennes.

Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a statué comme suit :

- Condamne solidairement M. [C] [Z] et Mme [X] [H], épouse [Z], à payer à la SA Banque populaire Grand Ouest la somme de 20 000 euros au titre de leur engagement de caution ;

- Condamne solidairement M. [D] [Z] et Mme [T] [M], épouse [Z], à payer à la SA Banque populaire Grand Ouest la somme de 20 000 euros au titre de leur engagement de caution ;

- Rejette la demande de report de paiement ;

- Condamne in solidum M. [C] [Z], Mme [X] [H], épouse [Z], M. [D] [Z] et Mme [T] [M], épouse [Z], aux dépens ;

- En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] [Z] et Mme [X] [H], épouse [Z], à payer à la SA Banque populaire Grand Ouest la somme de 900 euros,

- Condamne M. [D] [Z] et Mme [T] [M], épouse [Z], à payer à la SA Banque populaire Grand Ouest la somme de 900 euros.

Les consorts [Z] sont appelants du jugement et par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, ils demandent de :

- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- Prononcer la nullité des engagements de cautionnement en date du 20 juillet 2002,

- Débouter la BPGO de l'ensemble de ses demandes