1ère Chambre, 18 mars 2025 — 21/07954
Texte intégral
1ère Chambre B
ARRÊT N°
N° RG 21/07954
N° Portalis
DBVL-V-B7F-SKGA
(Réf 1ère instance : 19/02058)
SAS SECIB
C/
M. [I] [K]
Mme [V] [N] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 10 septembre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 19 novembre 2024
****
APPELANTE
SAS SECIB, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 320.218.944, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Monsieur [I] [K]
né le 21 novembre 1954 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [V] [N] épouse [K]
née le 9 août 1961 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [I] [K] est propriétaire d'une maison d'habitation d'une superficie globale de 237 m² située au [Adresse 4] à [Localité 14] (35), cadastrée AK n° [Cadastre 9].
2. La SAS Secib, spécialisée dans la promotion immobilière, projetait de réaliser une opération immobilière composée de 33 logements comprenant 1.752 m² minimum de surface habitable sur les parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 5] sur le [Adresse 11] à [Localité 14].
3. Le 1er février 2016, la SAS Secib a émis une offre d'acquisition à M. [K] portant sur sa parcelle cadastrée AK n° [Cadastre 9], moyennant le versement de la somme de 400.000 €.
4. Le 9 novembre 2016, la SA Bouygues Immobilier a également adressé une offre d'acquisition à M. [K] pour un prix de 400.000 €.
5. Le 16 mars 2017, la SNC Marignan Résidences a aussi proposé d'acquérir le bien immobilier appartenant à M. [K].
6. Par acte authentique du 17 mai 2017, M. [K] (avec le consentement de sa conjointe, Mme [V] [K], transmis par procuration conformément à l'article 215 du code civil) et la SAS Secib ont signé une promesse de vente modifiée par avenant du 1er octobre 2018 par M. et Mme [K] et le 5 octobre 2018 par la SAS Secib. Cet avenant portait le prix de vente à la somme de 415.000 € et le montant de l'indemnité d'immobilisation à 20.750 € et fixait aussi la date d'expiration des conditions suspensives et de la garantie due par la caution bancaire au 30 novembre 2019.
7. Le 24 janvier 2019, la société Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels s'est portée caution solidaire et personnelle des engagements pris par la SAS Secib à l'égard de M. [K].
8. Le 28 mars 2019, la SAS Secib a informé M. et Mme [K] de l'opposition de la commission de démolition de la ville de [Localité 14] à l'obtention d'un permis de démolir.
9. Estimant que la SAS Secib avait manqué à ses obligations en ce qu'elle ne justifiait pas des démarches nécessaires à la levée des conditions suspensives, M. [K] s'est rapproché de son assureur protection juridique, lequel a mis en demeure la SAS Secib, dans un courrier du 23 mai 2019, de régler sous quinzaine la somme de 20.750 €.
10. Par courrier du 29 novembre 2019, le conseil de M. et Mme [K] ont également mis en demeure la société Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, en sa qualité de caution, de régler aux vendeurs la somme 20.750 € qui demeurait impayée.
11. L'assureur de protection juridique de M. et Mme [K] a relancé la SAS Secib par courrier du 30 juillet 2019, sans succès.
12. C'est dans ce contexte que M. et Mme [K] ont, par actes d'huissier des 10 et 21 décembre 2019, fait assigner la SAS Secib et la société Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, principalement aux fins de constater la caducité de la promesse de vente et de condamner ces dernières à leur régler la somme de 20.750 € au titre de l'indemnité d'immobilisation.
13. Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- déclaré recevables les demandes de Mme [K] à l'encontre de la SAS Secib,
- déclaré recevable la demande de M. [K] à l'encontre de la société Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels,
- condamné solidairement la SAS Secib et la société Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels à payer à M. [K] la somme de 20.750 € au titre de l'indemnité d'immobilisation,
- débouté M. et Mme [K] de leurs autres demandes,
- condamné la S