Chambre-2 JCP, 18 mars 2025 — 24/01715
Texte intégral
R.G : N° RG 24/01715 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSDR
ARRET N°
du : 18 mars 2025
CM
[K]
C/
Etablissement Public OPH [Localité 4] AUBE HABITAT
Formule exécutoire à :
-Me Pascal GUILLAUME
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 18 MARS 2025
Entre:
Madame [M] [K] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Aide juridictionnelle totale N°51454-2024-002527 par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS le 12 juin 2024
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR en déféré de l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Reims le 05 novembre 2024
Établissement Public OPH [Localité 4] Aube Habitat
[Adresse 3]
[Localité 4] /FRANCE
N'ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR à ladite requête en déféré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
M. Pascal PREAUBERT, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025,
ARRET :
Défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ président de chambre et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu l'ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le conseiller de la mise en état qui a, au visa de l'article 963 du code de procédure civile et de l'article 1635 bis P du code général des impôts, déclaré irrecevable le recours formé par Mme [M] [Y] à l'encontre de la décision rendue le 3 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection de Troyes,
Vu la requête en déféré formée par Mme [M] [Y] aux fins d'infirmation de cette ordonnance pour dire que les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile sont inapplicables au recours formé eu égard à l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 25 juin 2024,
Sur ce, la cour,
Par application de l'article 963 du code de procédure civile, 'lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
'Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe'.
En l'espèce, Mme [Y] justifie avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle suivant décision du 12 juin 2024 (et non du 25 juin 2024), laquelle était jointe à sa déclaration d'appel.
Il s'ensuit que c'est à tort que le conseiller délégué a déclaré le recours irrecevable.
Par ces motifs,
Infirme l'ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le conseiller délégué,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu de déclarer l'appel interjeté par Mme [M] [Y] du jugement rendu le 3 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection de Troyes irrecevable pour non paiement du timbre fiscal,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président