Chambre-2 JCP, 18 mars 2025 — 24/01110

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Texte intégral

ARRET N°

du 18 mars 2025

R.G : N° RG 24/01110 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQRG

S.A. CREATIS

c/

[I]

[R]

CH

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRET DU 18 MARS 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 13 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Reims

S.A. CREATIS au capital de 52 900 000,00 € immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° B 419 446 034, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur [O], [H], [X] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

Madame [Y], [L] [S] [R] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Suivant contrat sous seing privé en date du 10 mars 2020, la société Créatis a consenti à M. [O] [I] et Mme [Y] [I] née [R] une offre de contrat de regroupement de crédits d'un montant de 53 200 euros remboursable en 120 mensualités de 536,10 euros au taux contractuel de 3,90 % l'an.

Les emprunteurs n'ont pas réglé les échéances prévues au contrat.

La société Créatis a donc notifié à M. [O] [I] et à Mme [Y] [I] le 7 novembre 2023 une lettre de mise en demeure leur impartissant un délai de 30 jours pour régulariser leur situation.

Toutefois, les emprunteurs n'ont pas régularisé leur situation dans le délai imparti et la société Créatis a leur notifié le 21 décembre 2023 une lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme et rendant le capital restant dû immédiatement exigible.

Faute de règlement, la SA Créatis les a fait assigner en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Reims.

Par jugement rendu en date du 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de Reims a :

- Ordonné la déchéance du droit aux intérêts de la SA Créatis ;

- Condamné solidairement M. [O] [I] et Mme [Y] [R] épouse [I] à payer à la SA Créatis la somme de 31 117,36 euros au titre du regroupement de crédits consenti par la SA Créatis et accepté par eux le 10 mars 2020 ;

- Dit que cette condamnation ne portera pas intérêts, même au taux légal,

- Condamné M. [O] [I] et Mme [Y] [R] épouse [I] in solidum à payer à la SA Créatis la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [O] [I] et Mme [Y] [R] épouse [I] in solidum à payer les dépens,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration en date du 27 juin 2024, la SA Créatis a interjeté appel partiel du jugement s'agissant des dispositions qui ont :

- Ordonné la déchéance du droit aux intérêts de la SA Créatis ;

- Condamné solidairement M. [O] [I] et Mme [Y] [R] épouse [I] à payer à la SA Créatis la somme de 31 117,36 euros au titre du regroupement de crédits consenti par la SA Créatis et accepté par eux le 10 mars 2020 ;

- Dit que cette condamnation ne portera pas intérêts, même au taux légal.

Dans ses dernières conclusions signifiées aux intimés par acte du 1er août 2024, en même temps que la déclaration d'appel, la SA Créatis demande à la cour de :

- La recevoir en son appel,

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

- Juger régulier le contrat de prêt consenti par la société Créatis à M. [O] [I] et à Mme [Y] [I],

- Juger que la FIPEN et le bordereau détachable de rétractation, avec notamment les autres documents prévus par le code de la consommation, leur ont été régulièrement remis,

- Juger, en conséquence, n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

- Juger que le contrat de regroupement de crédits a emporté novation des anciens contrats dans les termes de l'article 1329 du code civil et a substitué, en conséquence, de nouvelles obligations aux anciennes qui ont disparu, en conséquence,

- Condamner solidairement M. [O] [I] et Mme [Y] [I] à payer à la SA Créatis les sommes restant dues au titre de l'offre de regroupement de crédits en date du 10 mars 2020 d'un montant de 53 200 euros et selon décompte arrêté au 11 janvier 2024 :

- Capital restant dû au 21 décembre 2023 ......................................... 40 919