Chambre-2 JCP, 18 mars 2025 — 24/00973

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Texte intégral

ARRET N°

du 18 mars 2025

R.G : N° RG 24/00973 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQGJ

Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]

c/

[W]

CH

Formule exécutoire le :

à :

la SCP FWF ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRET DU 18 MARS 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 10 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Châlons-En-Champagne

CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] Société Coopérative de Crédit à capital variable à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIME :

Monsieur [R] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Le 8 décembre 2020, M. [R] [W] a sollicité et obtenu auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] un crédit affecté « Crédit Tout Auto » n°15629 0885300020512402.

Ce crédit affecté était consenti pour un montant de 6 500 euros, remboursable en 60 échéances de 117,68 euros, au taux de 2,90 % et destiné au financement d'un véhicule Audi A3 au prix comptant de 6 500 euros.

M. [R] [W] n'a pas respecté le paiement des échéances.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 juin 2022, reçue le 15 juin 2022, le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [W] de procéder au règlement des échéances impayées, pour un montant de 523,49 euros.

Faute de réglement, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 décembre 2022, reçue le 14 décembre 2022, le Crédit Mutuel, a fait notifier à M. [W] la résiliation du crédit affecté et l'a mis en demeure de régler la somme de 5 314,08 euros.

Faute de paiement volontaire, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a fait assigner M. [W], par acte en date du 21 novembre 2023, aux fins de voir :

- Être déclarée tant recevable que bien fondée en ses demandes ;

En conséquence,

- Condamner M. [R] [W] à lui payer au titre du crédit n°15629 0885300020512402 :

- la somme de 5 398,46 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,90% à compter du 3 août 2023 jusqu'à parfait paiement,

- la somme de 416,44 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8%, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 jusqu'à parfait paiement,

- Débouter M. [R] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

En tout état de cause,

- Condamner M. [R] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,

- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- Condamner M. [R] [W] en tous les dépens de la présente instance, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [W] n'était ni comparant, ni représenté.

Par jugement en date du 10 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a :

- Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] de l'ensemble de ses prétentions au titre du contrat de prêt n°156290885300020512402,

- Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] de ses autres et plus amples demandes,

- Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] aux entiers dépens,

- Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

Par déclaration d'appel en date du 11 juin 2024, enregistrée le 18 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette décision.

Dans ses conclusions signifiées en même tant que la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice le 30 juillet 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] demande à la cour de :

- La juger recevable et bien-fondée en son appel,

- Infirmer le jugement déféréen toutes ses dispositions, statuant à nouveau,

- Condamner M. [R] [W] à lui payer, au titre du crédit affecté « Crédit tout auto » n°15629 0885300020512402, devenu n°10278 08853