Chambre-2 JCP, 18 mars 2025 — 24/00971

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Texte intégral

ARRET N°

du 18 mars 2025

R.G : N° RG 24/00971 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQGG

[N]

c/

[K]

[L]

BD

Formule exécutoire le :

à :

la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS

la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRET DU 18 MARS 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 17 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes

Madame [E] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-002546 du 17/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représentée par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l'AUBE

INTIMES :

Madame [D], [H] [K] épouse [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Monsieur [Z], [I] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Par un contrat du 10 mai 2019, monsieur [Z] [L] et madame [D] [K] épouse [L] ont donné à bail à madame [E] [N] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 600 €.

Des loyers étant demeurés impayés et l'assurance habitation n'ayant pas été produite, monsieur [Z] [L] et madame [D] [K] épouse [L] ont fait assigner madame [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes par acte de commissaire de Justice du 19 septembre 2023 en vue de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion des lieux.

Par jugement du 17 mai 2024, prononcé hors la présence de Mme [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a :

Prononcé la résiliation du bail conclu le 10/05/2019 à la date du 19 septembre 2023.

Ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [N] et de tous occupants de son chef.

Condamné Mme [N] à payer la somme de 1.396,00€ au titre des loyers et indemnité d'occupation impayés arrêté au 28/02/2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur 1.066,80€ à compter du 19/09/2023 (date du commandement de payer) et à compter du jugement pour le surplus.

Fixé à 600€/mois à compter du 01er mars 2024 l'indemnité d'occupation due par Mme [N] jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés.

Condamné Mme [N] aux dépens et à payer la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [N] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 11 juin 2024.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées au greffe de la cour le 07 janvier 2025, elle sollicite par infirmation de la décision déférée de :

Juger Madame [E] [N] recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions ;

Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;

Juger que Madame [E] [N] n'est redevable d'aucune somme au titre des loyers impayés ;

Débouter Monsieur [Z] [L] et Madame [D] [K] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

Au soutien de ses prétentions Mme [N] expose principalement avoir payé la totalité des loyers échus en avril 2024 de sorte qu'elle estime n'être redevable d'aucune somme au titre du commandement de payer qui lui a été délivré.

Elle indique également être assurée au titre de son occupation des locaux.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées au greffe de la cour le 31 janvier 2025 les époux [L]-[K] sollicitent de :

Confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes en date du 17 mai 2024.

Débouter madame [E] [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

Condamner madame [E] [N] à payer à madame [D] [L] et monsieur [Z] [L] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner madame [E] [N] aux entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de leurs prétentions les époux [L]-[K] exposent principalement que le juge des contentieux de la protection n'a pas constaté l'acquisition de la clause résolutoire mais prononcé la résiliation du bail.

Ils indiquent qu'au jour de l'audience du juge des contentieux de la protection (01