Chambre-2 JCP, 18 mars 2025 — 24/00912
Texte intégral
ARRET N°
du 18 mars 2025
R.G : N° RG 24/00912 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQBA
S.A. COFIDIS
c/
[X]
CH
Formule exécutoire le :
à :
Me Philippe PONCET
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 15 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS et Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau EVRY-LILLE
INTIME :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SA Cofidis a consenti à M. [U] [X] un prêt personnel d'un montant de 20 900 euros destiné à l'acquisition d'une centrale photovoltaïque, remboursable au TEG fixé à 3,96 % l'an, le tout dans les termes de l'offre d'un pareil prêt en date du 27 avril 2022.
M. [X] a manqué à ses obligations, les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter du mois de février 2023.
Il a déposé une demande aux fins de bénéficier d'un plan de surendettement déclaré recevable par la commission en date du 28 mars 2023, lequel a été finalement clôturé par la commission, le 25 avril 2023 au motif que M. [X] exerçait une activité professionnelle indépendante et qu'il devait saisir le tribunal de commerce du lieu de l'exercice de son activité professionnelle.
La déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues a été prononcée par courrier du 18 août 2023.
En l'absence de régularisation, la SA Cofidis a assigné M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, par acte du 15 janvier 2024, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 23 396,27 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,66 % l'an, à compter du jour de la mise en demeure du 18 août 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation.
Par jugement du 15 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a :
-déclaré la SA Cofidis irrecevable en son action,
-rejeté le surplus des demandes de la SA Cofidis,
-condamné la SA Cofidis aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 5 juin 2024, la SA Cofidis a interjeté appel contre le jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions signifiées le 7 août 2024 à l'intimé en même temps que la déclaration d'appel, la SA Cofidis demande à la cour de :
-la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
y faisant droit,
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
-condamner à titre principal M. [U] [X] à payer à la SA Cofidis la somme de 23 396,27 euros, au titre du prêt n°28947001377432, avec intérêts au taux contractuel de 3,66 % l'an, à compter de la mise en demeure du 18 août 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la SA Cofidis,
-constater les manquements graves et réitérés de M. [U] [X] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
-condamner M. [U] [X] à lui payer la somme de 23 396,27 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause :
-condamner M. [U] [X] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner M. [U] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [X] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
Motifs
-Sur la recevabilité des demandes de la SA Cofidis
Le tribunal a déclaré la SA Cofidis irrecevable en ses demandes au motif que « il ressort donc que tous les éléments n'ont pas été fournis à la juridiction pour apprécier la poursuite de la procédure du défendeur auprès de la Banque de France, d'éventuelles mesures imposées ou d'un éventuel plan de désendettement et le caractère exigible de la dette, étant ici précisé que le décompte fourni par le demandeur ne semble pas prendre en compte la décision de la Banque de France. »
La SA Cofidis conteste que so