Chambre-2 JCP, 18 mars 2025 — 24/00731
Texte intégral
ARRET N°
du 18 mars 2025
R.G : N° RG 24/00731 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPSK
[T]
c/
Société REIMS HABITAT
CM
Formule exécutoire le :
à :
Me Karoline DIALLO
la SELARL MELKOR
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 11 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Reims
Madame [I], [C] [T] divorcée [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-1750 du 23/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Société REIMS HABITAT Société d'Economie Mixte REIMS HABITAT venant aux droits de l'OPH REIMS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocat au barreau de REIMS, et Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L'OPH Reims Habitat Champagne Ardenne a donné à bail à Mme [I] [T], suivant contrat en date du 1er décembre 2009, un logement sis [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer révisable de 170,78 euros, outre 132,65 euros de provisions sur charges.
A la suite d'un arriéré de loyers et charges, le bailleur a fait délivrer à la locataire, selon acte du 16 janvier 2023, un commandement de payer la somme de 1.230,35 € dans un délai de deux mois (au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée à janvier 2023), visant la clause résolutoire.
La CCAPEX a été saisie le 16 janvier 2023.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois, et, par exploit en date du 6 juillet 2023, la SEM Reims Habitat, venant aux droits de l'OPH Reims Habitat, a fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection de Reims aux fins d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement, condamnation au paiement de l'arriéré locatif et à une indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire, et expulsion.
A l'audience du 13 novembre 2023, Mme [T] a sollicité des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, demande à laquelle le bailleur s'est opposé. Mme [T] ajoutait avoir déposé un dossier de surendettement le 23 octobre 2023.
Par jugement en date du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de Reims a :
- déclaré recevable l'action de la SEM Reims Habitat,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2009 entre la SEM Reims Habitat et Mme [I] [T] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] étaient réunies à la date du 17 mars 2023,
- dit n'y avoir lieu d'accorder à Mme [T] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,
En conséquence,
- ordonné l'expulsion de Mme [T] et de celle de tous occupants de son chef,
- dit qu'à défaut pour elle d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SEM Reims Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné Mme [I] [T] à verser à la SEM Reims Habitat la somme de 3.596,91 euros représentant le montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation le 9 novembre 2023 avec intérêts aux taux légal à compter du jugement,
- condamné Mme [T] à verser à la SEM Reims Habitat une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du 10 novembre 2023 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir,
- condamné Mme [T] aux entiers dépens de la procédure qui comprendront le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation.
Mme [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 avril 2024, recours portant sur l'entier dispositif.
Aux termes de ses conclusions du 22 janvier 2025, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouv