Chambre-2 JCP, 18 mars 2025 — 24/00504

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Texte intégral

ARRET N°

du 18 mars 2025

R.G : N° RG 24/00504 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPAG

[M]

c/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.E.L.A.R.L. S21Y

BD

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL GUYOT - DE CAMPOS

Me Philippe PONCET

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRET DU 18 MARS 2025

APPELANT :

d'un jugement rendu le 30 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Chalons-en-Champagne

Monsieur [P] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, et Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMEES :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

S.E.L.A.R.L. S21Y Prise en la personne de Me [T] [J], es qualité de mandataire liquidateur de la société IRATEK

[Adresse 5]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [P] [M] a signé un bon de commande n° 001294 auprès de la SASU IRATEK 92 le 24 octobre 2017 portant sur l'installation d'une centrale aérovoltaïque pour un montant de 23.000 euros TTC.

M. [M] a souscrit le même jour, auprès de la SA BNP Personal Finance un crédit affecté au financement de cette installation d'un montant de 23.000 euros remboursable par 120 mensualités de 268,35 euros au taux fixe de 4,70% l'an.

Constatant que l'installation ne satisfaisait pas aux promesses de rendement et de réduction des factures énergétiques, et après des tentatives de résolution amiable du litige, M. [P] [M] a, par exploit de Commissaire de Justice délivré le 13 octobre 2022, assigné la SASU IRATEK et la S.A. BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

En raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire pour la SASU IRATEK au cours de la procédure, le demandeur a assigné en intervention forcée, par exploit de Commissaire de Justice délivré le 30 août 2023, la SELARL S21y, prise en la personne de Maître [T] [J], es qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 30 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :

- Déclaré la SASU IRATEK irrecevable en ses demandes ;

- Débouté M. [P] [M] de sa demande relative à l'annulation du contrat souscrit auprès de la SASU IRATEK le 24 octobre 2017 (bon de commande n°001294) portant sur la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque et d'un système GSE ;

- Débouté M. [P] [M] de sa demande relative à l'annulation du contrat de crédit affecté à l'acquisition et l'installation d'une centrale photovoltaïque et d'un système GSE, souscrit auprès de la S.A BNP Paribas Personal Finance le 24 octobre ;

- Débouté M. [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la S.A. BNP Paribas Personal Finance et de SELARL S21 y, prise en la personne de Maître [T] [J], es qualité de mandataire liquidateur de la SASU IRATEK ;

- Débouté l'ensemble des parties de leurs prétentions formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [P] [M] aux dépens ;

Cette décision a écarté le moyen tiré du dol sur l'auto-financement du système en retenant qu'aucune information claire n'avait été donnée sur un auto-financement de l'installation, problématique qui n'était pas entrée dans le champ contractuel.

S'agissant du moyen tiré du respect du Code de la consommation, la décision déférée a retenu en substance que le bon de commande ne respectait pas les dispositions du code de la consommation sur les dispositions relatives aux délais de livraison et au recours au médiateur de la consommation de sorte que la nullité du contrat de vente était encourue.

Le juge des contentieux de la protection a toutefois considéré que l'exécution sans réserve du contrat par M. [M], malgré la connaissance formelle des irrégularités du contrat, a confirmé l'acte empêchant son annulation.

Le 26 mars 2024 M. [M] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA et déposées à la cour le 20 juin 2024, M. [M] sollicite par voie d'