Chambre-1 civile et com., 18 mars 2025 — 24/00333
Texte intégral
ARRET N°
du 18 mars 2025
R.G : 24/00333
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOSB
[I] [G]
c/
1) SA BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE
2) SELARL S21Y, prise en la personne de Me [W] [T], ès qualités de mandataire liquidateur
Formule exécutoire le :
à :
Me Dominique ROUSSEL
Me Philippe PONCET
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANT :
d'un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS,
Monsieur [G] [I], né le 24 mars 1982, à [Localité 9] (MARNE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS,
INTIMEES :
1) la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme au capital de 475.441.827,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B.542.097.902, pris en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 5],
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE (SCP THEMES), avocat plaidant,
2) la SELARL S21Y, société de mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [W] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU France PAC Environnement (immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 508.800.018, ayant son siège social [Adresse 3], à [Localité 8]), domiciliée de droit au siège :
[Adresse 6]
[Localité 7],
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée à personne habilitée,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller,
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, lors des débats,
Madame Jocelyne DRAPIER, lors de la mise à disposition,
DEBATS :
A l'audience publique du 4 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n° 76451 signé le 24 juin 2019, M. [G] [I] a commandé auprès de la SASU France pac environnement (ci-après la société FPE) l'installation de panneaux solaires photovoltaïques à des fins d'autoconsommation, d'un micro-onduleur, d'un pack prises e-connect et d'ampoules LED, ainsi que d'un chauffe-eau thermodynamique d'un montant total de 29 900 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 24 juin 2019 et non rétractée, la SA BNP Paribas personal finance (ci-après la société BNP Paribas) a consenti à M. [I] un crédit affecté d'un montant de 29 900 euros au taux de 4,84% l'an et remboursable en 120 mensualités.
M. [I] a signé la demande de financement/attestation de livraison le 5 août 2019.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société FPE en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [W] [T], ès qualités de mandataire liquidateur.
M. [I] a déclaré une créance d'un montant de 7 500 euros le 19 octobre 2021.
Suivant exploits d'huissier du 4 avril 2022. M. [I] a fait assigner la société BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Reims et la société S21Y, prise en la personne de Me [W] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société FPE, en nullité du contrat de vente et du crédit affecté.
Selon jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
- déclaré M. [I] recevable en son action,
- prononcé l'annulation du bon de commande n° 76451 signé le 24 juin 2019 entre M. [I] et la société FPE,
- prononcé l'annulation du crédit conclu le même jour entre M. [I] et la société BNP Paribas,
- condamné la société FPE prise en la personne de son mandataire liquidateur, à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise des matériels installés au domicile de M. [I] et à remettre la toiture et son domicile dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant les travaux dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement,
- dit qu'une fois expiré le délai de deux mois accordé au vendeur prestataire pour reprendre les matériels livrés et installés au domicile de M. [I], délai courant à compter de la signification de la présente décision, ce dernier sera réputé faire de ces matériels son affaire personnelle,
- condamné M. [I]