Chambre-1 civile et com., 18 mars 2025 — 24/00326
Texte intégral
ARRET N°
du 18 mars 2025
N° RG 24/00326 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FORN
G.A.E.C. DU [Adresse 1]
c/
Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST
Formule exécutoire le :
à :
la SCP ACG & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANT :
d'un jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de TROYES
Le G.A.E.C. du [Adresse 1], groupement agricole d'exploitation en commun, inscrit au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 327 684 304, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Richard HONNET, avocat au barreau de l'AUBE, avocat plaidant
INTIMEE :
La Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS (51100) sous le numéro 383 987 625, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats,
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS :
A l'audience publique du 04 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le GAEC du [Adresse 1] a conclu, à effet du 1er janvier 2013, un contrat auprès de la compagnie d'assurance Groupama Nord-Est (Groupama) afin de se garantir des aléas climatiques sur les récoltes.
A la fin de l'année 2013, il a déclaré un sinistre relatif à l'impossibilité d'effectuer, du fait de la pluviosité, la récolte normale de la culture de pommes de terre ensemencées sur les parcelles assurées.
Groupama ayant refusé toute prise en charge, le GAEC du [Adresse 1] a saisi le médiateur de l'assurance, qui, par décision du 12 octobre 2018, a approuvé l'assureur.
Par exploit du 14 février 2022, le GAEC du [Adresse 1] a fait assigner Groupama devant le tribunal judiciaire de Troyes en paiement au titre du sinistre.
Par jugement du 26 janvier 2024, ce tribunal a :
- déclaré irrecevable la demande de Groupama tendant à ce que l'action engagée par le GAEC du [Adresse 1] soit déclarée irrecevable pour cause de prescription,
- débouté le GAEC du [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Groupama de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,
- condamné le GAEC du [Adresse 1] à payer à Groupama une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 février 2024, le GAEC du [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 janvier 2025, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Groupama tendant à ce que son action soit déclarée irrecevable pour cause de prescription et a débouté Groupama de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,
statuant à nouveau,
- condamner Groupama à lui payer la somme de 378 450 euros au titre du sinistre,
- débouter Groupama de ses prétentions plus amples ou contraires,
en toute hypothèse,
- condamner Groupama à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que les pluies tombées entre septembre et octobre 2013 ont rendu toute récolte de pommes de terre impossible avant le 30 octobre 2013 et que le risque d'eau est survenu avant cette date de sorte que Groupama est tenue de garantir les pertes subies.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 1er août 2024, Groupama demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner le GAEC du [Adresse 1] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ou injustifiée,
- condamner le GA