Chambre-1 civile et com., 18 mars 2025 — 23/01938
Texte intégral
ARRET N°
du 18 mars 2025
R.G : 23/01938
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNRG
1) [O] [C]
2) [X] [W],
épouse [O]
c/
SAS ENTREPRISE
FOSCHIA
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL
PROMAVOCAT
la SELARL FOSSIER
[L]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal de commerce de REIMS
1) Monsieur [C] [O], né le 9 septembre 1971 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marion POIRIER, avocat au barreau de REIMS (SELARL PROMAVOCAT), avocat postulant et par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS (M2J AVOCATS), avocat plaidant,
2) Madame [W] [X], épouse [O], née le 12 novembre 1974, à [Localité 5], de nationalité française, demeurant :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marion POIRIER, avocat au barreau de REIMS (SELARL PROMAVOCAT), avocat postulant et par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS (M2J AVOCATS), avocat plaidant,
INTIMEE :
La SAS ENTREPRISE FOSCHIA, société par actions simplifiée au capital social de 48.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro B.333.643.161, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT, avocat au barreau de REIMS (SELARL FOSSIER NOURDIN), avocat postulant et par Me Céline NETTHAVONGS, avocat aux barreaux de MEAUX et PARIS (AARPI RABIER-NETTHAVONGS-GRAGLIA-CLAUDET AVOCATS), avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l'audience publique du 3 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
M. [C] [O] et Mme [W] [O] née [X] ont fait construire une maison d'habitation à [Localité 3]. La SAS Entreprise Foschia s'est vu confier plusieurs lots.
Le 22 décembre 2022, M. et Mme [O] ont déposé une requête aux fins de saisie conservatoire de créances devant le président du tribunal de commerce de Meaux, pour garantie de pénalités de retard et de la reprise de malfaçons et non-conformités invoquées contre la société Foschia.
Par ordonnance du 23 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Meaux a autorisé M. et Mme [O] à faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société Foschia entre les mains de la Banque CIC Est, à hauteur de 170 000 euros.
La mesure a été dénoncée à la société Foschia le 19 janvier 2023.
Par acte du 1er mars 2023, la société Foschia a fait assigner M. et Mme [O] devant le tribunal de commerce de Reims afin de demander la mainlevée de la saisie conservatoire, en invoquant les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.
M. et Mme [O] ont soulevé l'exception de litispendance et l'incompétence du tribunal de commerce de Reims.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Reims :
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige en qualité de juridiction limitrophe du tribunal de commerce de Meaux ayant autorisé la saisie conservatoire par ordonnance du 23 décembre 2022,
- a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances autorisée par ordonnance du 23 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Meaux,
- a débouté les époux [O] de leur demande de renvoi devant le président du tribunal de commerce de Melun, saisi du litige au fond en vertu du jugement de dépaysement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 17 avril 2023,
- a condamné solidairement les époux [O] à verser à la société Foschia la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi,
- a condamné solidairement les époux [O] à payer à la société Foschia la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,04 euros TTC,
- a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvi