1ère Chambre, 18 mars 2025 — 24/02203
Texte intégral
ARRÊT N° 107
N° RG 24/02203
N° Portalis DBV5-V-B7I-HEAF
[C]
C/
[J]
[N]
[K]
S.A.S. OSS79
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
né le 28 Janvier 1968 à [Localité 14] (17)
[Adresse 8]
[Localité 10]
venant aux droits de Mme [B] [X]
née le 1er février 1963 à [Localité 15] (79)
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Maxime HARDOUIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [U] [J]
né le 23 Janvier 1968 à [Localité 12] (POLOGNE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [V] [N] épouse [J]
née le 29 Juin 1970 à [Localité 12] (POLOGNE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.S. OSS79
Agence 203 IMMOBILIER
N° SIRET : 827 708 850
[Adresse 5]
[Localité 9]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Franck DAVID, avocat au barreau de DEUX-SÈVRES
Madame [E] [K]
née le 19 Juillet 1998 à [Localité 15] (79)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [I] [Z] veuve [X] et Mme [B] [X] ont mis en vente leur bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 15].
Le 21 janvier 2020, avec le concours de l'agence immobilière exploitée par la société OSS 79, elles ont signé un compromis de vente au bénéfice de M. [U] [J] et Mme [V] [N], son épouse, portant sur ce bien immobilier, pour un prix de 103 000 euros.
La vente définitive devait être réitérée au plus tard le 17 avril 2020.
Un avenant a été signé entre les parties le 12 février 2020 modifiant le numéro de section cadastrale qui était erroné (EO et non EQ).
Mme [I] [Z] veuve [X] est décédée le 8 mars 2020.
Faisant valoir que la venderesse ne s'est pas présentée pour finaliser la vente devant notaire alors même que la condition suspensive était levée puisqu'ils ont obtenu un accord de prêt immobilier pour financer cette acquisition, M. [U] [J] et Mme [V] [N] ainsi que la SAS OSS 79 ont obtenu du président du tribunal judiciaire de NIORT l'autorisation d'assigner Mme [B] [X] à jour fixe devant le tribunal de grande instance de NIORT pour l'audience du 19 octobre 2020.
Par acte d'huissier de justice en date du 2 octobre 2020, M. [U] [J] et Mme [V] [N] ainsi que la SAS OSS 79 ont donc fait assigner Mme [B] [X] devant le tribunal de grande instance de NIORT aux fins de voir constater la vente parfaite.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandaient au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et du compromis de vente, de :
à titre principal :
- ordonner la réalisation de la vente de la maison d'habitation située [Adresse 6] section EO [Cadastre 1] et EO [Cadastre 2] suivant compromis signé le 21 janvier 2020 au prix de 103 000 euros net vendeur ;
- enjoindre à Mme [X] de se présenter à un rendez-vous de signature dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
- dire que le dispositif du jugement à venir sera publié au service des hypothèques aux frais de la partie condamnée aux dépens ;
- assortir cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard soit à compter du jugement soit à compter de la nouvelle date de signature proposée par le notaire ;
- condamner au surplus Mme [B] [X] à payer aux époux [J] les sommes suivantes :
* 10 300 euros au titre de la clause pénale,
* remboursement des loyers versés depuis le 25 juin 2020, première date prévue de signature,
* remboursement du coût de l'assurance du prêt immobilier de 91,81 euros par mois,
* 3000 euros de préjudice de jo