2ème Chambre, 18 mars 2025 — 24/01889
Texte intégral
ARRET N°122
N° RG 24/01889 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDHC
L.M / V.D
E.U.R.L. VP HOLDING
C/
A.S.L. ASL LE COMPTOIR DES ARMATEURS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01889 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDHC
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2024 rendu(e) par le Juge de l'exécution de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
E.U.R.L. VP HOLDING
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
A.S.L. LE COMPTOIR DES ARMATEURS
[Adresse 2]
[Localité 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me François-Hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dénommée VP Holding, ayant son siège social au [Adresse 3] à [Localité 5] et ayant pour objet social d'être un marchand de biens, de réaliser des lotissements et d'exercer toutes activités de prestations de services, est représentée par Monsieur [R] [C].
L'association syndicale libre, dénommée ASL Le comptoir des armateurs, ayant son siège social au sis [Adresse 2] à [Localité 1] a commercialisé une opération de réhabilitation d'un ensemble immobilier bâti au sis [Adresse 7] -[Adresse 4] à [Localité 5].
Le 4 octobre 2019, les membres de l'association ont approuvé différents contrats des différentes sociétés intervenantes (5 au total ) sur le projet de restauration et ont voté le budget de dépenses du projet pour un montant total de 1.722.224,80 euros. La société VP Holding est l'une de ces sociétés et intervient en la qualité de contractant général.
Par un contrat en date du 10 octobre 2019, la société VP Holding s'engage auprès de l'association à 'exécuter ou faire exécuter, en son nom propre et sous sa responsabilité toutes les prestations nécessaires à la réalisation de l'opération de restauration de l'immeuble'.
Invoquant un décalage entre les fonds appelés et l'avancée réelle du chantier, que les travaux seraient toujours inachevés et qu'il y aurait de nombreuses malfaçons et désordres affectant les travaux entrepris, l'association a fait assigner les sociétés intervenantes, dont la société VP Holding devant le Président du tribunal judiciaire statuant en référé par exploits des 21 et 22 février 2023 aux fins d'ordonner une expertise judiciaire, de condamner la société VP Holding à lui communiquer ses polices d'assurance, la police dommages ouvrages et les contrats avec ses sous-traitants et également de condamner la société à clore l'immeuble et sécuriser le chantier pour éviter toute intrusion.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, signifiée le 2 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné à la société VP Holding de sécuriser le chantier, notamment la porte du garage et l'entrée du bâtiment, dans les 15 jours suivant la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Faisant valoir que le chantier n'avait pas été sécurisé par la société VP Holding mais à son initiative à elle, l'association a fait assigner la société VP Holding devant le juge de l'exécution de La Rochelle par acte du 15 mai 2024 aux fins de voir liquider l'astreinte et condamner la société au paiement de la somme de 20.300 euros et à la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société VP Holding n'a pas comparu.
Par jugement en date du 5 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribuna