2ème Chambre, 18 mars 2025 — 24/01547
Texte intégral
ARRET N°119
N° RG 24/01547 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCKK
L.M / V.D
BNP PARIBAS
C/
[H]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01547 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCKK
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mai 2024 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
BNP PARIBAS BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6] (85)
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Olivier MORINO de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2009, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [H] technique services a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la société anonyme BNP Paribas.
Le 3 novembre 2009, Monsieur [L] [H], gérant et associé unique de l'entreprise [H] technique services, s'est porté caution solidaire pour tous les engagement pris par cette entreprise envers la société BNP Paribas et ce, dans la limite de 24.000 euros pour une durée de 10 ans.
Par jugement en date du 21 novembre 2012, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise [H] techniques services et désigné la société civile professionnelle Dolley Collet en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 15 janvier 2014, un plan de redressement a été arrêté par le tribunal.
Par jugement en date du 4 décembre 2019, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société [H] technique services.
Les deux créances à titre chirographaire de la société BNP Paribas ont été admises au passif de la procédure pour les sommes suivantes :
- 2.173 euros,
- 22.179,14 euros.
Suite à des mises en demeure de payer demeurées infructueuses, le 4 janvier 2022, la société BNP Paribas a attrait Monsieur [H] ès qualités de caution devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 17.659,46 euros, avec intérêt au taux légal sur le principal de 16.856,14 euros à compter de l'assignation.
Devant le tribunal de commerce, M. [H] a demandé que la banque soit déchue des intérêts sur la période du 31 mars 2010 au 7 novembre 2012 pour ne pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution, la banque y ayant opposé une prescription quinquennale.
Par jugement en date du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :
- dit et juge que Monsieur [L] [H], ès-qualités de caution, n'est pas prescrit à opposer un défaut d'information annuelle à son égard, à l'encontre de la société BNP Paribas, s'agissant d'une défense au fond,
- dit et juge que la société BNP Paribas n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle auprès de Monsieur [L] [H], ès-qualités de caution,
- dit et juge que la société BNP Paribas devra fournir un nouveau décompte sur lequel devront être imputés, sur le principal restant dû, les frais et intérêts au taux conventionnel qui ont été acquittés par la débitrice principale au cours de la période allant du 1er avril 2010 au 4 janvier 2022,
- sursoit à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente de ce nouveau décompte,
- réserve les dépens.
Par jugem