2ème Chambre, 18 mars 2025 — 24/00825
Texte intégral
ARRET N°117
N° RG 24/00825 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAMF
C.L / V.D
[E]
C/
[V]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00825 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAMF
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 janvier 2024 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat plaidant Me Ségolène BARDET, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIME :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BERNARD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Monsieur [N] [V] et Monsieur [W] [E], alors salariés des sociétés Eptica et Eptica Lingway, ont eu pour projet de créer une société, la société Tgp Agency.
Les 17 juillet et 5 septembre 2018, Monsieur [V] a versé à Monsieur [E] les sommes de 3.000 euros et 4.000 euros.
Le 13 septembre 2018, Monsieur [V] a présenté sa démission auprès de son employeur.
Les 12 et 15 novembre 2018, Monsieur [V] a versé 2.000 euros, par deux virements de 1.000 euros, à Monsieur [E].
Le 20 mars 2019, la société Tgp Agency a été créée avec un capital de 5.000 euros et sans que fût reconnue la qualité d'associé à Monsieur [V].
Les 12 et 26 avril 2019, Monsieur [E] a versé à Monsieur [V] la somme de 3.000 euros, en deux versements distincts.
Le 18 avril 2019, Monsieur [E] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
Le même jour, Monsieur [V] réintégrait les effectifs de la société Eptica.
Le 2 mai 2019, Monsieur [E] a été licencié pour faute grave par la société Eptica.
Le 26 juillet 2019, Monsieur [V] a adressé à Monsieur [E] une mise en demeure visant la somme de 6.000 euros.
Le 9 février 2021, Monsieur [V] a adressé une nouvelle mise en demeure dans les même conditions.
Le 1er juin 2021, Monsieur [V] a attrait Monsieur [E] devant le tribunal judiciaire de Niort.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [V] a demandé de :
- condamner Monsieur [E] à lui verser la somme principale de 6.000 euros,
- dire que cette somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2021,
- ordonner la capitalisation des intérêts dès qu'ils seraient dus pour une année entière au moins,
- condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 16.800 euros au titre du préjudice financier subi,
- condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,
- débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [E] a demandé de :
- lui accorder un délai de paiement pour le remboursement le solde de l'avance restant dû à Monsieur [V],
- rejeter les demandes indemnitaires de Monsieur [V],
- rejeter la demande au titre des frais irrépétibles,
- condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 89.147 euros en réparation du préjudice financier qu'il subissait en raison de la perte de son emploi salarié,
- condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Niort a :
- condamné Monsieur [E] à payer 6.000 euros augmentés des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 février 2021 à Monsieur [V],
- prononcé la capitalisation des intérêts à l'effet de chaque échéance annuelle et ce à c