2ème Chambre, 18 mars 2025 — 24/00440

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Texte intégral

ARRET N°116

N° RG 24/00440 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7LH

C.L / V.D

CREDIT MUTUEL FACTORING

C/

[P]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 18 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00440 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7LH

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 février 2024 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON.

APPELANTE :

CREDIT MUTUEL FACTORING

[Adresse 6]

[Localité 4]

agissant pousuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant pour avocat postulant Me François-Hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

ayant pour avocat plaidant Me Matthieu GUERIN de la SELARL CHATEL& Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [B] [P]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5](59)

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Etienne de MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'Angers

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************

Le 21 septembre 2016, la société à responsabilité limitée Alu Inov a signé un contrat d'affacturage avec la société anonyme Crédit Mutuel Factoring (le Crédit Mutuel), anciennement CM-CIC Factor.

Le 29 juillet 2020, Monsieur [B] [P] a racheté, par l'intermédiaire de sa holding Alu Inov Finance, 70% des parts sociales de la société Alu inov, société dont Monsieur [P] est devenu le gérant.

Le 21 octobre 2020, par avenant au contrat d'affacturage du 21 septembre 2016, Monsieur [P] s'est engagé comme caution à hauteur de 30.000 euros et pour une durée de 5 ans.

Le 10 septembre 2021, la société Alu Inov a mis fin au contrat d'affacturage, le préavis expirant le 21 décembre 2021.

Le 22 novembre 2021, le Crédit mutuel a mis en demeure Monsieur [P] de régulariser la position débitrice du compte courant de la société Alu Inov d'un montant 23.709,89 euros au titre de son engagement du 21 octobre 2020.

Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Niort a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Alu Inov.

Le 27 décembre 2021, le Crédit mutuel a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alu Inov pour un montant de 144.111,94 euros.

Le 4 avril 2022, le Crédit mutuel a mis en demeure la caution de lui payer la somme de 29.078,67 euros au titre de son engagement du 21 octobre 2020.

Le 3 août 2022, le Crédit mutuel a attrait Monsieur [P] devant le tribunal commerce de La Roche-sur-Yon.

Dans le dernier état de ses demandes, le Crédit mutuel a demandé de :

- condamner Monsieur [P] à lui payer :

- la somme en principal de 29.078,67 euros,

- les intérêts au taux contractuel Euribor 3 mois majorés de 350 points de base à compter de la mise en demeure du 4 avril 2022, avec capitalisation jusqu'au parfait paiement,

- la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouter Monsieur [P] de ses demandes,

- condamner Monsieur [P] en tous les dépens de l'instance qui comprendraient, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier, notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016.

Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [P] a demandé de :

- débouter la société Crédit mutuel de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Crédit mutuel à payer à Monsieur [P] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire en date du 6 février 2024, le tribunal commerce de La Roche-sur-Yon a :

- dit et jugé le cautionnement de Monsieur [P] pris en date du 21 octobre 2020 dans la limite de 30.000 euros manifestement disproportionné à ses revenus et ses bi