2ème Chambre, 18 mars 2025 — 24/00396

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Texte intégral

ARRET N°114

CL/KP

N° RG 24/00396 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7HQ

[G]

C/

[T]

S.A.S. PRIORIS

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 18 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00396 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7HQ

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 novembre 2023 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de Châtellerault.

APPELANTE :

Mademoiselle [V] [H] [L] [G]

née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (86)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1198 du 18/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMES :

Monsieur [D] [Z] [T]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (93)

[Adresse 4]

[Localité 7]

S.A.S. PRIORIS

[Adresse 6]

[Localité 5]

Ayant pour plaidant Me Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Le 18 mars 2017, Monsieur [D] [T] et Madame [V] [G] ont souscrit un prêt auprès de la société par actions simplifiée Prioris, pour un montant de 17.000 euros pour une durée de 61 mois au taux de 5,504 %, afin de financer l'achat d'un véhicule.

Le 13 juillet 2021, la société Prioris a mis en demeure les débiteurs de régulariser les échéances impayées pour un montant de 893,04 euros.

Le 27 août 2021, la société Prioris a prononcé la déchéance du terme.

Par ordonnance du 8 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné aux emprunteurs de remettre le véhicule financé avec l'emprunt à la société Prioris.

Les 11 et 14 avril 2023, la société Prioris a attrait Monsieur [T] et Madame [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Châtellerault.

Dans le dernier état de ses demandes, la société Prioris a demandé de condamner les emprunteurs à la somme globale de 10.782,95 euros avec intérêt au taux conventionnel de 5,504 % à compter du 13 juillet 2021, outre une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.

Quoique régulièrement assignés chacun à étude de commissaire de justice, Monsieur [T] et Madame [G] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Châtellerault a :

- déclaré recevable l'action en paiement de la société Prioris ;

- condamné solidairement Monsieur [T] et Madame [G] à payer à la société Prioris les sommes suivantes au titre du crédit affecté d'un montant de 17.000 euros du 18 mars 2017 référence PCO5490600 :

- 9 195,10 (neuf mille cent quatre vingt quinze euros dix centimes) avec intérêts au taux débiteur fixe annuel de 5,504 % à compter du 27 août 2021 sur la somme de 7 706,70 euros et au taux légal pour le surplus et ce jusqu'à complet paiement ;

- 1,00 euros (un euro) avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- débouté la société Prioris de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le 19 février 2024, Madame [G] a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [T] et la société Prioris.

Monsieur [T] n'a pas constitué avocat.

Le 27 février 2024, le greffe a avisé Madame [G] d'avoir à procéder à l'égard de Monsieur [T] par voie de signification.

Le 25 mars 2024, Madame [G] a signifié sa déclaration d'appel à Monsieur [T] par procès-verbal de recherches infructueuses.

Le 17 mai 2024, Madame [G] a demandé de :

Au principal,

- réformer le jugement déféré ;

- enjoindre à la société Prioris de communiquer les pièces invoquées par elle en première instance ;

- faute pour la société Prioris de répondre à cette injonction, la débouter de