2ème Chambre, 18 mars 2025 — 23/02605
Texte intégral
ARRET N°113
CL/KP
N° RG 23/02605 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5SP
S.A. LA BANQUE CIC OUEST
C/
[T]
[T]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02605 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5SP
Décision déférée à la Cour : décision du 31 octobre 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE CIC OUEST, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie FERNANDES de la SCP FERNANDES - KOOB, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMES :
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7] (25)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
Madame [N] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] (59)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur [Y] [T] et Madame [N] [P] épouse [T] sont les associés de la société civile immobilière Ppmc (la société Ppmc), chacun en détenant 50 % des parts.
Le 27 juillet 2007, la société anonyme Banque Cic Ouest (la banque) a consenti à la société civile immobilière Ppmc un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier, le dit prêt étant d'un montant en principal de 390.000 euros au taux d'intérêt de 5,30% l'an, remboursable sur une durée de 15 ans au moyen de 180 échéances de 3.145,39 euros hors assurance (3.437,89 euros avec assurance) et assorti d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle sur le bien acquis.
Le 20 décembre 2007, le prêt a été réitéré en la forme authentique par acte de Maître [G] [M], notaire associé à [Localité 9]. Par cet acte, les époux [T] - [P] se sont portés chacun caution solidaire de la société Ppmc, chacun dans la limite de 468.000 euros comprenant le principal, les intérêts, les intérêts de retard, frais et accessoires.
Le 2 février 2016, la banque a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 280.750,93 euros et a visé la déchéance du terme.
Par jugement en date du 17 février 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Ppmc, convertie en liquidation judiciaire le 8 juin 2016.
Le 16 mars 2016, le prêteur a déclaré sa créance d'un montant de 281.716,80 euros au passif de la procédure.
Par ordonnance du 29 août 2018, le juge-commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle a admis la créance de la banque.
L'immeuble objet du prêt a été vendu de gré à gré et le prix a permis de désintéresser le prêteur à hauteur de 236.155,04 euros.
Le 26 juin 2020, la banque a mis en demeure les époux [T] de payer la somme de 340.820 euros au titre de leur engagement de caution.
Le 21 mai 2021, la banque a attrait les époux [T] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Dans le dernier état de ses demandes, la banque a demandé de :
- déclarer irrecevable le moyen relevé d'office tendant à l'application du taux légal ;
Subsidiairement, le déclarer infondé ;
A titre principal :
- condamner solidairement les époux [T] à lui payer les sommes suivantes :
1°) le montant du capital restant dû : 103.147,22 euros,
2°) la somme de quatorze euros et quatre vingt dix huit centimes (14,98 euros), montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 5.30 % l'an, arrêtés au 12 mai 2021,
3°) les intérêts au taux contractuel 5.30 % l'an, sur la somme de 103 147.22 euros, à compter du 13 mai 2021 et jusqu'à parfait règlement,
4°) la somme de treize mille trois cent soixante neuf euros et neuf centimes (13 369,09 euros),