1ère Chambre, 18 mars 2025 — 23/00938

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

ARRET N°110

N° RG 23/00938 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZAO

[I]

[T]

C/

[U]

[C] [H]

[G]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 18 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00938 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZAO

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 février 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.

APPELANTS :

Madame [S] [I]

née le 23 Juin 1983 à [Localité 16]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [V] [T]

né le 07 Août 1982 à [Localité 15]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES

INTIMES :

Madame [L] [U]

née le 04 Novembre 1969 à [Localité 13]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Monsieur [B] [W] [C] [H]

né le 16 Février 1970 à [Localité 17]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Monsieur [Z] [P] [J] [O] [G]

né le 12 Janvier 1962 à [Localité 14]

[Adresse 9]

[Localité 2]

ayant tous les trois pour avocat Me Catherine NICOLAI-LE CAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [B] [C] [H] et Mme [L] [U] d'une part et M. [Z] [G] d'autre part sont propriétaires chacun d'une maison constituant les lots 2 et 3 dans un lotissement situé [Adresse 18] à [Localité 2].

Mme [S] [I] et M. [V] [T] sont propriétaires du lot 1 depuis le 7 septembre 2020. Ils ont obtenu une autorisation de division de leur parcelle, en vue d'en détacher un terrain à bâtir, suivant déclaration préalable implicite du 17 décembre 2020. Ils ont obtenu un permis de construire le 23 février 2021.

Soutenant que la construction projetée contrevenait aux dispositions du cahier des charges en ce qu'une zone non aedificandi y est prescrite, M. [B] [C] [H], Mme [L] [U] et M. [Z] [G] ont mis en demeure Mme [S] [I] et M. [V] [T] de cesser leur projet, par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er mars 2021, puis les ont assignés devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE par acte de commissaire de justice du 17 mai 2021.

Par leurs dernières conclusions, M. [B] [C] [H], Mme [L] [U] et M. [Z] [G] demandaient au tribunal de :

Vu les dispositions du cahier des charges publié et plan parcellaire,

Vu les dispositions (les articles 1103 et 1104 du code civil,

Dire et juger recevables et bien fondés les demandeurs en leurs prétentions,

Par conséquent,

Dire et juger que les règles édictées dans le cahier des charges du lotissement [Adresse 12] sont des règles de droit privé qui restent opposables à tous les colotis actuels et à venir.

Interdire toute construction en deçà des limites précisées dans le plan parcellaire publié à l'appui du cahier des charges en 1964 : à savoir au-delà des 17 mètres de retrait par rapport à la [Adresse 18] et dans les 4 mètres de la limite latérale extérieure du lotissement.

Dire et juger illégaux au regard des clauses du cahier des charges le projet de construction validé par le permis de construire au profit de Mme [T] et M. [I] et les constructions déjà édifiées sur le lot n°1 dans la zone non aedificandi.

Prononcer la démolition sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, de toutes édifications construites par les défendeurs au-delà des 17 mètres de retrait par rapport à la [Adresse 18] et dans les 4 mètres de la limite latérale non constructible, existantes au jour de la décision à intervenir.

Débouter les défendeurs [T] et [I] en toutes leurs prétentions principales et reconventionnelles.

Condamner les défendeurs in solidum à payer aux demandeurs une somme de 4.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

Par leurs dernières conclusions, Mme [S] [I] et M. [V] [T] demandaient au tribunal de :

Vu l'article L442-9 du code de l'urbanisme,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

Vu les pièces versé