1ère Chambre, 18 mars 2025 — 23/00934

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Texte intégral

ARRET N°109

N° RG 23/00934 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZAD

S.A.R.L. H.B&C

C/

S.A.S. TERRASSE BOIS CONCEPT

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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Copie gratuite délivrée

Le à

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 18 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00934 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZAD

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 novembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

S.A.R.L. H.B&C

[Adresse 3]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Jean-michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEE :

S.A.S. TERRASSE BOIS CONCEPT

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

La société HB&C est propriétaire à [Localité 5], sur l'île de Ré d'une maison dont elle a confié la rénovation de la terrasse en bois à la société Terrasse Bois Concept selon devis accepté du 6 mars 2018 d'un montant de 13.177,26 € TTC.

La société Terrasse Bois Concept s'étant avisée au début du chantier au démontage de l'ancienne terrasse que des rhizomes de bambou poussaient à l'emplacement de la pose de la nouvelle terrasse, a fait savoir à sa cliente qu'un spécialiste devait être chargé de les arracher, et la société HB&C a confié cette tâche à la société Max Paysages, qui assurait l'entretien paysager de son terrain.

La société Max Paysages est intervenue fin mars 2018 pour l'arrachage des rhizomes.

La société Terrasse Bois Concept a poursuivi le chantier et achevé la pose de la nouvelle terrasse le 4 mai 2018.

Moins d'un mois plus tard, le 1er juin 2018, la société HB&C lui écrivait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que des lames de la terrasse étaient fissurées et que de la végétation repoussait entre ces lames.

Après avoir vainement demandé aux deux entreprises de remédier à ces désordres et au vu d'un rapport d'expertise unilatéral provoqué par son assureur de protection juridique concluant que le géotextile prévu au devis sous les lames de la terrasse n'avait pas été posé, que la végétation avait déjà détérioré la terrasse et que celle-ci devait être déposée, la société HB&C a fait assigner la société Terrasses Bois Concept devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle par actes du 19 septembre 2019 afin d'entendre ordonner une expertise, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 22 octobre 2019 désignant M. [Y], dont les opérations ont ultérieurement été étendues à la société Max Paysages selon ordonnance du 23 juin 2020.

Au vu du rapport déposé par l'expert en date du 1er décembre 2020, la société HB&C a fait assigner devant le tribunal de commerce de La Rochelle la société Terrasse Bois Concept et la société Max Paysages selon actes des 22 janvier et 11 février 2021 pour les voir déclarer responsables en application de l'article 1792 du code civil des désordres affectant sa terrasse et condamner solidairement à lui verser 8.928€ au titre de son préjudice correspondant au coût de reprise de la terrasse ainsi que 1.500 € d'indemnité pour frais irrépétibles et aux entiers dépens, incluant les dépens de référé et le coût de l'expertise.

La société Max Paysages a conclu principalement au rejet des demandes dirigées à son encontre, et a subsidiairement demandé au tribunal de limiter sa condamnation à 10% au maximum en soutenant qu'elle n'avait pas construit un ouvrage, que seule sa responsabilité contractuelle était susceptible d'être recherchée, et qu'elle n'avait pas commis de faute, les désordres venant de l'absence de pose par l'entreprise Terrasse Bois Concept de la membrane géotextile prévue au devis et spécialement destinée à empêcher la végétation de pousser au travers des lames de la terrasse.

La société Terrasse Bois Concept a conclu principalement au rejet des demandes dirigées à son encontre, et a subsidiairement demandé au tribunal de limiter sa condamnation à 10% au maximum en