1ère Chambre, 18 mars 2025 — 23/00835

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Texte intégral

ARRÊT N° 106

N° RG 23/00835

N° Portalis DBV5-V-B7H-GYX3

[E]

C/

[U]

S.A.R.L. SOSO

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 18 mars 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 18 mars 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 18 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mars 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON

APPELANTS :

Madame [Z] [B] épouse [E]

née le 13 Mars 1962 à [Localité 7] (35)

[Adresse 6]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Jimmy SIMONNOT de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

Monsieur [N] [E]

né le 24 Décembre 1959 à [Localité 9] (79)

[Adresse 6]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Jimmy SIMONNOT de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉS :

Monsieur [R] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS

S.A.R.L. SOSO

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [Z] [C] épouse [E] et Monsieur [N] [E] ont fait l'acquisition d'un véhicule RENAULT Clio Il immatriculé [Immatriculation 8] totalisant 265 000 km, au prix de 1200 euros le 22 octobre 2019 auprès de Monsieur [R] [U].

Le véhicule a été immobilisé le 5 janvier 2020 après que le voyant de pression d'huile se soit allumé deux fois.

Suivant ordonnance du 16 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a ordonné à la demande des époux [E] la réalisation d'une expertise judiciaire au contradictoire de M. [U] qui a été confiée à M. [W]

Le 19 octobre 2021 a été ordonnée l'extension des opérations d'expertise à la SARL SOSO, contrôleur technique.

L'expert a déposé son rapport d'expertise le 30 décembre 2021.

Par actes en date du 16 mai et du 30 mai 2022, Mme [Z] [C] épouse [E] et M. [N] [E] ont donné assignation à M. [R] [U] et la SARL SOSO devant le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.

Ils demandaient à ce tribunal de :

- juger que Monsieur [R] [U] engage sa responsabilité au titre des vices cachés

- prononcer la résolution de la vente du véhicule RENAULT Clio tl immatriculé BV-988- CF;

- juger que la société SOSO engage sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de Monsieur et Madame [E]

- condamner:Monsieur [R] [U] à leur restituer le prix de vente de 1200 euros, outre 155,88 euros de frais de carte grise, à charge pour eux de lui mettre à disposition le véhicule pour récupération par ses propres frais et moyens ;

- condamner Monsieur [R] [U] à leur verser :

- 1110,76 euros au titre du remboursement de l'assurance automobile ;

- 1046 euros au titre des frais de location d'un autre véhicule ;

- 2496 euros au titre des frais de gardiennage

- 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner solidairement la société SOSO à supporter solidairement avec Monsieur [R] [U] les condamnations qui seront prononcées à l'encontre de ce dernier ;

- à titre subsidiaire, en cas de rejet de cette condamnation solidaire,

condamner la société SOSO à leur verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts à imputer sur les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [U];

En tout état de cause,

condamner solidairement Monsieur [R] [U] et la société SOSO à leur verser la somme de 4950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner solidairement Monsieur [R] [U] et la société SOSO aux dépens, comprenant les honoraires de l'expert judiciaire et les frais d'huissier et les frais de plaidoirie;

- ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

En réplique, Monsieur [R],[U] demandait au tribunal de débouter Monsi