1ère Chambre, 18 mars 2025 — 23/00784

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

ARRÊT N° 105

N° RG 23/00784

N° Portalis DBV5-V-B7H-GYSX

[H]

[D]

C/

[X]

[U]

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 18 mars 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 18 mars 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 18 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTS :

Monsieur [T] [H]

né le 08 Juin 1973 à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Diane BOTTÉ, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [W] [D] épouse [H]

née le 06 Juillet 1974 à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Diane BOTTÉ, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉS :

Monsieur [I] [X]

né le 24 Janvier 1949 à [Localité 12]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Madame [N] [U] épouse [X]

née le 19 Juin 1946 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Madame [S] [X]

née le 22 Mai 1978 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant tous pour avocat postulant Me Emma LABADIE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Gaëlle SORNET, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant acte notarié du 4 mars 1980, M. et Mme [X] ont acquis une parcelle cadastrée section [Cadastre 10] sise [Adresse 3] sur laquelle est édifiée une maison d'habitation.

Suivant acte notarié de donation partage du 11 juin 2002, Mme [S] [X] est devenue nue-propriétaire de cette parcelle, M. et Mme [X] en conservant l'usufruit.

Un procès-verbal de délimitation a été établi le 5 novembre 1984 entre :

- M. [X],

- M. [Y], propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section [Cadastre 4],

- Mme [V] [C], propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section [Cadastre 5].

Cet acte a été transmis au service du cadastre et enregistré le 23 janvier 1985 sous le numéro d'ordre du document d'arpentage 1062.

La parcelle [Cadastre 4] qui appartenait à M. [Y] a été vendue à M. et Mme [J]-[G] puis à M. et Mme [H], qui l'ont acquise par acte du 2 mai 2012.

Une dissension entre les époux [X] et les époux [H] est survenue concernant la limite séparative de propriété entre leurs parcelles.

Courant 2020, M. et Mme [H] ont procédé à l'installation d'une clôture à l'emplacement qu'ils considèrent comme la limite entre les deux propriétés.

Par courrier du 23 juin 2020, Mme [S] [X], M. [I] [X] et Mme [N] [X] ont mis en demeure M. et Mme [H] de remettre en état la clôture et la haie qui existaient précédemment.

Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, Mme [S] [X], M. [I] [X] et Mme [N] [X] ont, par acte d'huissier de justice du 5 mai 2021, fait assigner M. et Mme [H], devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, aux fins d'établir le droit de propriété de Mme [S] [X] sur la bande de terrain litigieuse et d'obtenir la condamnation des défendeurs à faire cesser le trouble, à remettre les lieux en état, ainsi qu'à les indemniser de leurs préjudices.

Dans leurs dernières conclusions, Mme [S] [X], M. [I] [X] et Mme [N] [X] demandaient au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur action,

- dire et juger que Mme [S] [X] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 10] pour une contenance de 273 m2 intégrant la bande de parcelle litigieuse de 23,61 m2 prise indûment par les consorts [H],

- constater l'acquisition de la parcelle par la prescription acquisitive trentenaire,

- ordonner la cessation du trouble apporté à leur possession par les époux [H], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,

- ordonner la remise en état des lieux par les professionnels choisis par leurs soins et condamner M. et Mme [H] à payer à Mme [S] [X] la s