1ère Chambre, 18 mars 2025 — 23/00768

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Texte intégral

ARRET N°108

N° RG 23/00768 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYRK

[D]

C/

[I]

[T]

[J]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 18 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00768 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYRK

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 novembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :

Madame [R] [D]

née le 04 Juillet 1956 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 9]

ayant pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

INTIMES :

Monsieur [A] [I] exerçant sous l'enseigne SEBELEC 85

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS

Madame [B] [T] prise ès-qualité d'héritière de son père, Monsieur [X] [T]

ée le 25 Décembre 1974 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [E] [J] tant en son nom personne qu'en sa qualité d'héritière de son époux, Monsieur [X] [T]

née le 27 Décembre 1940 à [Localité 8]

[Adresse 10]

[Localité 6]

ayant toutes les deux pour avocat Me Esther BOUCHAUD-BERTHELOT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

Les époux [X] [T] et [E] [J] ont vendu à [R] [D] au prix net vendeur de 70.000 € une maison d'habitation sise à [Localité 9], en Vendée, selon acte authentique dressé le 29 juillet 2016.

Arguant de vices cachés du bien vendu, et indiquant avoir fait l'objet le 24 octobre 2016 d'une intoxication au monoxyde de carbone imputable selon elle à la chaudière, qui avait fait l'objet d'un entretien quelques jours auparavant par M. [I] exerçant sous l'enseigne 'Sebelec 85', Mme [D] a saisi d'une demande d'expertise le juge des référés de La-Roche-sur-Yon, qui a fait droit à cette demande par ordonnance du 18 mars 2018 au contradictoire des époux [T], de M [I] et d'un autre artisan M. [W], en désignant pour y procéder M. [N], lequel a déposé son rapport définitif en date du 18 octobre 2018.

Selon actes des 6 et 12 novembre 2019, Mme [D] a fait assigner les époux [T], et M. [A] [I] devant le tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon aux fins de les entendre déclarer responsables de ses préjudices.

[X] [T] étant décédé le 12 avril 2021, sa veuve [E] née [J] et sa fille [B] [T] sont intervenues volontairement à l'instance en qualité d'héritières.

Dans le dernier état de ses prétentions, Mme [D] sollicitait la condamnation :

-des consorts [T] à lui verser15.137,04 € en réparation de son préjudice consécutif aux défauts de la toiture, au trou dans un mur et aux problèmes de ventilation et d'humidité

-des consorts [T] et de M. [I], solidairement, à lui verser

.1.973,08€ TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif au dysfonctionnement de la chaudière fioul

.5.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et physiologique

.3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Les consorts [T] ont conclu au rejet de ces demandes et réclamé 3.000 € d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] a conclu au principal au rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement à la réduction des sommes sollicitées, et réclamé une indemnité de procédure.

Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal, entre-temps devenu tribunal judiciaire, de La-Roche-sur-Yon a :

* débouté Mme [R] [D] de toutes ses demandes à l'égard de [E] [J] veuve [T] et [B] [T]

* condamné M. [A] [I] à payer 1.000 € de dommages et intérêts à Mme [D] en réparation de son préjudice moral

* condamné M. [I] à verser à Mme [D] 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

* condamné Mme [D] à verser à Mme [E] [J] veuve [T] et à Mme [B] [T] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

* débouté les parties de toutes leurs autres demandes

* condam