1ère Chambre, 18 mars 2025 — 23/00763

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Texte intégral

ARRÊT N° 104

N° RG 23/00763

N° Portalis DBV5-V-B7H-GYQV

[P]

C/

[S]

[K]

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 18 mars 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 18 mars 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 18 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTE :

Madame [H] [P]

née le 28 janvier 1986 à [Localité 8] (17)

[Adresse 6]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Kouamé Hubert KOKI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉS :

Madame [M] [S] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [G] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant tous deux pour avocat postulant Me Alisson CURTY-ROBAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 28 octobre 2021, Mme [H] [P] a acquis un véhicule de marque Citroën DS3 1.6 Thp immatriculé BF 501 RV affichant 114 146 km moyennant un prix de 8 400 €.

Soutenant que ce véhicule consomme de l'huile de façon excessive, qu'une expertise contradictoire établit une surconsommation d'huile anormale et poursuivant la résolution de la vente pour défaut de conformité et garantie des vices cachés, Mme [H] [P] a assigné M. [G] [K] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE par acte du 24 juin 2022. Elle a ensuite assigné Mme [M] [K] par acte du 2 février 2023, compte tenu de la fin de non recevoir soulevée par M. [G] [K], tirée du défaut d'agir à son encontre, faute d'être le propriétaire du véhicule.

Par ses dernières écritures, Mme [H] [P] demandait au tribunal:

Vu les articles 1103, 1603, 1604, et 1641 et suivants du code civil,

- Constater sa demande recevable ;

L'y dire bien fondée ;

- Constater la mauvaise foi de M. [G] [K] et Mme [M]

[K];

En conséquence,

Ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën DS3 1.6 Thp, immatriculé [Immatriculation 7] entre Mme [H] [P] d'une part et d'autre part M. [G] [K] et Mme [S] [M] [K];

- Débouter M. [G] [K] de l'ensemble de ses prétentions ;

Condamner solidairement M. [G] [K] et Mme [S] [M] [K] à la restitution du prix d'achat, soit 8 400 €

- Condamner solidairement M. [G] [K] et Mme [S] [M] [K] au paiement de la somme de 198,76 € au titre du remboursement des frais d'immatriculation ;

- Condamner solidairement M. [G] [K] et Mme [S] [M] [K] au paiement de la somme de 383,99 € en remboursement des frais acquittés en vu de l'entretien du véhicule litigieux ;

Enjoindre à M. [G] [K] et à Mme [S] [M] [K], au besoin d'une astreinte de 30 € par jour de retard, de récupérer le véhicule litigieux après restitution du prix ;

- Liquider l'astreinte au bout d'un mois ;

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- Condamner solidairement M. [G] [K] et Mme [S] [M] [K] au versement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner solidairement M. [G] [K] et Mme [S] [M] [K] aux entiers dépens.

Par leurs dernières conclusions, M. [G] [K] et Mme [M] [K] demandaient au tribunal de :

Vu les articles 1603 et suivants du code civil, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu les pièces,

Sur la recevabilité de l'action à l'égard de M. [K],

- Dire et juger que l'action dirigée à l'encontre de M. [K] est irrecevable

- Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

Sur le fond,

A titre principal,

- Dire et juger que les demandes de Mme [P] sont mal fondées en raison du principe de non cumul des actions et l'en débouter ;

A titre subsidiaire,

- Débouter Mme [P] de sa demande de résolution sur le fondement de l'article 1603 du code civil ;

- Débouter Mme [P] de sa demande de résolution sur le fondement de l'article 1641 du code civil ;

- Dire et juger que la consommation d'huile ne rend pas impropre le véhicule à son usage;

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