1ère Chambre, 18 mars 2025 — 23/00760
Texte intégral
ARRÊT N° 103
N° RG 23/00760
N° Portalis DBV5-V-B7H-GYQN
[F]
[R]
C/
[L]
[U]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 18 mars 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 18 mars 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 novembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire [Localité 16]
APPELANTS :
Monsieur [B] [F]
né le 20 Décembre 1977 à [Localité 16] (85)
[Adresse 6]
[Localité 16]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau [Localité 16]
Madame [J] [R]
née le 19 Juillet 1984 à [Localité 16] (85)
[Adresse 6]
[Localité 16]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau [Localité 16]
INTIMÉS :
Monsieur [V] [L]
né le 23 Janvier 1977 à [Localité 14] (85)
[Adresse 13]
[Localité 16]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Aurélien BOULINEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [Z] [U]
née le 28 Avril 1983 à [Localité 16] (85)
[Adresse 13]
[Localité 16]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Aurélien BOULINEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] [F] et Mme [J] [R] sont propriétaires sur la commune [Localité 16] [Adresse 6] des parcelles figurant au cadastre section 166A n°[Cadastre 12] et [Cadastre 4] et N°[Cadastre 9], bénéficiant d'une servitude de passage grevant le fonds de M. [V] [L] et de Mme [Z] [U] cadastré section [Cadastre 5] AE n°[Cadastre 1].
Par jugement du tribunal de grande instance [Localité 16] en date du 11 juin 1969, le droit de passage initialement de deux mètres a été élargi d'un mètre cinquante pour être porté à une largeur de trois mètres cinquante moyennant le versement d'une indemnité.
M. [F] et Mme [R], souhaitant à raison de difficultés financières, diviser leur propriété en trois lots, l'un supportant leurs maison et dépendance, un second destiné à la vente et un troisième en indivision à l'effet d'en assurer la desserte, se sont heurtés à un refus à raison d'un certificat d'urbanisme délivré le 12 avril 2019.
Le Plan Local d'Urbanisme prévoit en effet en son article UV3 que dès lors que la desserte concerne plus d'une habitation, la voie d'accès doit avoir au moins 5 mètres de largeur pouvant ponctuellement être réduite à quatre mètres dans les conditions de l'article UB-3.
Le nouveau projet déposé ultérieurement par M. [F] et Mme [R] a également été refusé le 27 septembre 2019 au motif que l'emprise du passage restait inférieure à cinq mètres sur la majeure partie du passage.
En l'absence d'accord amiable avec M. [L] et Mme [U] qui ont objecté la possibilité d'un passage autre que sur leur fonds, M. [F] et Mme [R], par actes d'huissier de justice en date du 16 octobre 2020, les ont fait assigner devant le tribunal judiciaire [Localité 16] aux fins de voir élargir l'assiette de leur droit de passage sur leur propriété.
Par conclusions récapitulatives, M. [B] [F] et Mme [J] [R] demandaient au tribunal de :
- Dire et juger M. [B] [F] et Mme [J] [R] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Vu notamment l'article 682 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du tribunal de grande instance des [Localité 16] du 11 juin 1969,
- Ordonner l'élargissement de la servitude de passage existant au profit des parcelles cadastrées section 1660A nos [Cadastre 12] et [Cadastre 4] et section 166AE n°[Cadastre 9], pour être portée à 5 mètres de largeur,
- Dire et juger que l'élargissement devra être supporté par la parcell