1ère Chambre, 18 mars 2025 — 23/00721

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Texte intégral

ARRÊT N° 102

N° RG 23/00721

N° Portalis DBV5-V-B7H-GYN2

S.A.R.L. CT2I CONCEPT

C/

SMABTP

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 18 mars 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 18 mars 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 18 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mars 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS

APPELANTE :

S.A.R.L. CT2I CONCEPT

N° SIRET : 449 621 945

[Adresse 3]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

La Société SMABTP

société mutuelle d'assurances

N° SIRET : 775 684 764

[Adresse 5]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société CT21 CONCEPT exerce une activité de maîtrise d'oeuvre.

Elle était assurée auprès de la société MMA pour la période 2003 à 2006. En raison d'une forte sinistralité, la société MMA a résilié la police souscrite. Aucun assureur n'acceptant d'assurer la société CT2I CONCEPT pour les activités de maîtrise d'oeuvre, cette société a saisi le Bureau Central de Tarification (BCT) du refus opposé par la société SMABTP.

Par une décision rendue le 11 octobre 2007, le BCT a imposé à la société SMABTP de garantir la société CT2I CONCEPT à compter du 1er janvier 2007. Cette décision précise que la franchise sera calculée au taux de 15 % du coût du sinistre.

En 2009, M. [I] [D] a confié à la société CT2I CONCEPT la maîtrise d'oeuvre complète de l'édification d'un immeuble d'habitation sur une parcelle qui lui appartenait, située [Adresse 2].

Il a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société MMA ASSURANCES.

L'ouvrage a été réceptionné le 5 janvier 2010.

Postérieurement à cette édification, M. [D] a vendu l'immeuble à M. et Mme [E] [G].

Le 13 août 2019, M. et Mme [E] [G] ont déclaré des fissures affectant le pignon Sud Est de l'immeuble à l'assureur dommages ouvrage, la MMA IARD, qui a désigné un expert unique.

Ce dernier a convoqué la société CT2I CONCEPT, en sa qualité de maître d'oeuvre titulaire d'une mission complète et la société MDG FACADE, enduiseur. La société FERREIRA VEIRA, maçon, en liquidation judiciaire, n'a pu être convoquée.

La société CT2I CONCEPT ne s'est pas présentée et considère qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée.

Lors de ses opérations, et alors que l'immeuble est situé dans une zone argileuse à fort potentiel de retrait gonflement, il est apparu qu'aucune étude de sol n'avait été réalisée avant l'édification de l'immeuble.

L'expert dommages-ouvrage a commandé une étude de sol à la société SOGEO EXPERT. Cette étude a mis en évidence que les fondations n'étaient pas suffisamment ancrées. En conséquence l'expert unique a estimé :

- L'entreprise FERREIRA VIEIRA, en liquidation judiciaire, locateur d'ouvrage titulaire du lot maçonnerie, assurée à la date de la DOC auprès de la compagnie SMABTP sous le numéro de police 8631000/003, est responsable à hauteur de 40 % pour une insuffisance d'ancrage des fondations vis-à-vis du risque de retrait/gonflement des argiles.

- L'entreprise CONCEPT HABITAT CT2I, en activité, titulaire d'une mission de maîtrise d'oeuvre conception, assurée à la date de la DOC auprès de la compagnie SMABTP sous le numéro de police 594855, est responsable à hauteur de 60 % pour l'absence totale d'étude de sol préalable. Le cas AL2 du code barème paraissant adapté.

Dans ce cadre, la SMABTP a réglé à l'assureur dommages ouvrages la somme de 37.425,79 €.

Les devis des entreprises qui ont proposé des travaux de reprise en sous oeuvre et la réfection du second oeuvre et des enduits extérieurs ont été vérifiés par un économiste.

C'est dans ces conditions que la société SMABTP a ré