2ème Chambre, 18 mars 2025 — 23/00300

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Texte intégral

ARRET N°112

LM/KP

N° RG 23/00300 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXJN

[N]

[N]

[N]

C/

[M]

[H]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 18 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00300 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXJN

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 janvier 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9].

APPELANTS :

Monsieur [P] [N]

né le 04 Mai 1954 à [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Monsieur [J] [N]

né le 03 Octobre 1959 à [Localité 13] (BRESIL)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Ayant pour avocat Me Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Monsieur [R] [N]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

INTIMES :

Madame [V] [M] épouse [H]

née le 29 Mars 1937 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Ayant pour avocat plaidant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Monsieur [U] [H]

né le 17 Juin 1942 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Ayant pour avocat plaidant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 avril 2004, Madame [X] [N] a donné à bail d'habitation aux époux [H] un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 948 euros, outre une provision sur charge de 40 euros.

En 2014, Madame [N] a délivré un congé pour reprise à Monsieur [H] à effet du 1er juin 2015.

Le 6 mars 2018, la cour d'appel de Poitiers a annulé le congé, considérant que le bailleur avait entendu se soustraire à son obligation de travaux et a ordonné une expertise portant sur la décence du logement.

Le 17 juin 2018, Madame [N] est décédée, ses enfants sont venus aux droits de cette dernière.

Le 23 juillet 2018, l'expert a rendu son rapport, relevant un défaut de structure du bâtiment et visant la nécessité d'effectuer des travaux.

Par jugement du 4 février 2019, statuant après expertise, le tribunal d'instance de La Rochelle a condamné le bailleur à exécuter, sous astreinte, les travaux de réparation.

Le bailleur n'ayant pas effectué les travaux, il a été sollicité la liquidation de l'astreinte.

Par jugement du 6 novembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné la liquidation de l'astreinte et a prononcé une astreinte provisoire.

Les travaux ont été réalisés durant l'année 2021.

Le 29 novembre 2021, Messieurs [P] [N], héritier de Madame [N], et [G] [N] ont fait délivrer un congé pour vente aux locataires au prix de 600 000 euros.

Par actes d'huissier de justice en date des 2 et 9 mai 2022, M. [U] [H] dit [S] et Mme [V] [H] dit [S] ont fait assigner M. [J] [N] et M. [P] [N] aux fins de déclarer nul et non avenu le congé pour vente en dae du 29 novembre 2021 et de condamner solidairement M. [J] [N] et M. [P] [N] à payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ainsi que 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de leurs demandes, les consorts [N] ont demandé de déclarer valide le congé signifié le 29 novembre 2021, débouter Monsieur [U] [H] dit [S] et Madame [V] [H] dit [S] de leurs demandes, dire et juger que Monsieur [U] [H] dit [S] et Madame [V] [H] dit [S] sont occupants sans droit ni titre et en conséquence ordonner leur expulsion et les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer jusqu'à totale libération des