2ème CH - Section 1, 18 mars 2025 — 23/02764

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Texte intégral

JP/CS

Numéro 25/849

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 18 mars 2025

Dossier : N° RG 23/02764 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVFH

Nature affaire :

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Affaire :

S.A.S. [Z] [Y]

C/

[F] [B]

S.A.S. IRATEK

S.E.L.A.R.L. S21 Y

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 Janvier 2025, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. [Z] [Y] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de Paris

INTIMES :

Monsieur [F] [B] M

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10] (64)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représenté par Me François FROGET, avocat au barreau de BAYONNE

S.A.S. IRATEK prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Assignée

S.E.L.A.R.L. S21 Y en qualité de liquidateur de la SAS IRATEK par jugement du tribunal e Commerce de Créteil du 14/06/2023, pris en la personne de Maître [J] [R]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 19 SEPTEMBRE 2023

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

Par jugement en date du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Dax a :

- Condamné les sociétés IRATEK et [Y] [Z] in solidum à payer à Monsieur [B] la somme de 74 800 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement, au titre des commissions sur ventes réalisées en 2019,

- Condamné les sociétés IRATEK et [Y] [Z] in solidum à verser à Monsieur [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- Condamné les sociétés IRATEK et [Y] [Z] in solidum aux entiers dépens, dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 80.29€ TTC.

Par déclaration du 16 octobre 2023, la Sas [Z] [Y] a relevé appel de cette décision.

La société [Z] [Y] conclut à :

- JUGER la société [Y] [Z] bien fondée dans l'ensemble de ses demandes principales et incidentes, fins et conclusions.

- REJETER l'appel incident de Monsieur [B],

Y faisant droit,

- DEBOUTER Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes principales et incidentes, fins et conclusions,

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dax du 19 septembre 2023 en ce qu'il a énoncé :

CONDAMNE les sociétés IRATEK et [Y] [Z] in solidum à payer à Monsieur [B] la somme de 74.880 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement, au titre des commissions sur ventes réalisées en 2019,

CONDAMNE les sociétés IRATEK et [Y] [Z] in solidum à verser à Monsieur [B] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC,

CONDAMNE les sociétés IRATEK et [Y] [Z] in solidum aux entiers dépens, dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 80.29 € TTC.

Statuant de nouveau,

- JUGER que la société [Y] [Z] n'a manqué à aucune de ses obligations précontractuelles et contractuelles ;

- JUGER que Monsieur [B] n'apporte aucune preuve du montant de la commission réclamée ;

- JUGER que Monsieur [B] fait preuve d'une mauvaise foi certaine.

Par conséquent,

- DEBOUTER Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la société [Y] [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 CPC ;

- CONDAMNER Monsieur [B] aux dépens de la procédure.

La SELARL S21Y es qualités de liquidateur de la SAS IRATEK ne s'est pas constituée.

Monsieur [F] [B] conclut à :

Rejeter purement et simplement l'appel formé par la société [Z] [Y] contre le jugement du tribunal de commerce de Dax du 19 septembre 2023 ;

Faisant droit de l'appel incident de M. [B],

Infirmer ledit jugement et condamn