1ère Chambre, 18 mars 2025 — 23/01878
Texte intégral
SF/RP
Numéro 25/00822
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/03/2025
Dossier :
N° RG 23/01878
N° Portalis DBVV-V-B7H-ISMW
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Affaire :
[F] [Y]
[O] [W]
C/
SARL ARTEA DIAGNOSTIC
SA ALLIANZ IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Février 2025, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Monsieur VIGNASSE, greffier placé présent à l'appel des causes
Madame de FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [O] [W]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés et assistés de Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMEES :
SARL ARTEA DIAGNOSTIC
agissant par son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
SA ALLIANZ IARD
agissant par son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8],
Représentées par Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-
GABET, avocat au barreau de PAU, et assistées de la SELARL SAINT-JEVIN membre de l'AARPI QUICONCE, avocats au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 09 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/01501
Par acte notarié reçu le 12 juillet 2019 par Me [H], notaire à [Localité 9], Mme [P] [A] veuve [T], M. [Z] [T] et Mme [I] [T] (ci-après les consorts [T]) ont vendu à M. [F] [Y] et Mme [O] [W] une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7] (64), cadastrée Section AD n°[Cadastre 5], sur une parcelle de 20 ha 85 ca, au prix de 425 000 €.
Pour la vente de ce bien, les diagnostics techniques ont été établis le 1er avril 2019 par la société ARTEA DIAGNOSTIC.
En cours d'aménagement, M. [Y] et Mme [W] ont découvert la présence d'une activité de termites confirmée par une entreprise de diagnostic, la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRENEEN. La même entreprise a également relevé des anomalies non relevées par la société ARTEA DIAGNOSTIC, notamment sur l'installation électrique, ainsi que sur les diagnostics de plomb et de gaz.
Par actes des 14 et 21 octobre 2019, M. [Y] et Mme [W] ont assigné en référé les consorts [T], la société ARTEA DIAGNOSTIC et son assureur la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Pau a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [K] [S], remplacé par M. [C] [X].
L'expert a déposé son rapport définitif le 1er mars 2021.
Par lettre officielle du 15 juillet 2021, les demandeurs ont tenté de résoudre amiablement le litige, sans succès.
Par acte du 9 septembre 2021, M. [Y] et Mme [W] ont fait assigner la société ARTEA DIAGNOSTIC et la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Pau en responsabilité et en paiement sur le fondement des articles 1240 du code civil et L.271-4 du code de la construction et de l'habitation.
Suivant jugement contradictoire du 9 mai 2023 (n° RG 21/01501), le tribunal judiciaire de Pau a :
condamné in solidum la société ARTEA DIAGNOSTIC et la société ALLIANZ IARD à payer à M. [Y] et Mme [W] la somme de 4 662,71 € avec intérêts à compter de la signification du présent jugement ;
dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront intérêts ;
dit que la société ALLIANZ IARD est fondée à opposer à son assurée une franchise de 1 500 € ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné in solidum la société ARTEA DIAGNOSTIC et la société ALLIANZ IARD à payer à M. [Y] et Mme [W] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Julien SOULIE ;
dit n'y avoir lieu d'