1ère Chambre, 18 mars 2025 — 23/01734

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Texte intégral

SF/RP

Numéro 25/00820

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 18/03/2025

Dossier :

N° RG 23/01734

N° Portalis DBVV-V-B7H-IR7L

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

[E] [N]

C/

SARLU TCE AUGUSTE PEREIRA

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Février 2025, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Monsieur VIGNASSE, greffier placé présent à l'appel des causes

Madame de FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [E] [N]

né le 19 Janvier 1940 à [Localité 5] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

SARLU TCE AUGUSTE PEREIRA

immatriculée au RCS de PAU sous le n°450 847 561

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Maître Jean Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 23 MAI 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 21/01757

Selon devis du 20 septembre 2019, M. [E] [N] a conclu un contrat de travaux de rénovation de son appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6] (64) avec la SARLU TCE AUGUSTE PEREIRA (ci-après la société TCE PEREIRA) pour un montant de 66 053,90€.

Les travaux ont été réalisés durant les mois de septembre 2019 à mars 2020 et ont donné lieu à l'établissement d'une facture d'un montant de 64 480,90 € en date du 29 janvier 2020, et d'une facture d'un montant de 2 772 € au titre de travaux supplémentaires du 12 mai 2020.

Ces factures ont été partiellement réglées.

Par courriel du 14 mai 2020 M. [N], se plaignant de malfaçons affectant les travaux réalisés et la non-réalisation de certains travaux prévus, a demandé à la société TCE PEREIRA de réviser sa facture pour tenir compte des moins-values et intervenir en réparation de la peinture du lambris à l'entrée de son appartement.

La société TCE PEREIRA s'est déplacée au domicile de M. [N] le 19 mai 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2021, M. [N] a dressé la liste des malfaçons et a sollicité une rectification des factures. Il a par ailleurs sollicité, en vain, une mesure de conciliation.

Par acte du 28 octobre 2021, M. [N] a fait assigner la société TCE AUGUSTE PEREIRA devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de résolution du contrat d'entreprise les liant et de condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Suivant jugement contradictoire du 23 mai 2023 (n° RG 21/01757), le tribunal judiciaire de Pau a :

débouté M. [E] [N] de l'ensemble de ses demandes ;

condamné M. [E] [N] à payer à la SARLU TCE AUGUSTE PEREIRA la somme de 1 872 € au titre du solde des travaux ;

débouté la SARLU TCE AUGUSTE PEREIRA de sa demande de dommages et intérêts ;

condamné M. [E] [N] à payer à la SARLU TCE AUGUSTE PEREIRA la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté la demande de M. [E] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [E] [N] aux entiers dépens ;

rappelé l'exécution provisoire du présent jugement.

Dans sa motivation, le tribunal a considéré :

- qu'aucune pièce à part des courriels et une mise en demeure que M. [N] a lui même envoyés ne permet d'établir que la société TCE AUGUSTE PEREIRA n'a pas correctement exécuté son obligation.

- qu'il ressort du courriel du service après vente SFA du 15 février 2021 que la société TCE AUGUSTE PEREIRA a clairement expliqué les raisons qui l'ont conduit à procéder différemment pour l'installation du sanibroyeur.

- que la formulation "quant au reste" ne permet pas d'en déduire une quelconque inexécution dans les travaux, faute de précision expliquant ce dont il est question.

- que le constat de commissaire de justice réalisé le 21 juin 2022 faisant état d'éclats de peinture sur les murs, ne pe