Pôle 1 - Chambre 12, 18 mars 2025 — 25/00159
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
(n°159, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00159 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6C3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00654
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Mars 2025
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [J] [W] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 15 février 1954
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site [2]
comparant/ assisté de Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
SITE [2]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation au titre d'un péril imminent sur décision du directeur de l'établissement GHU [Localité 3] psychiatrie du 26 février 2025.
Le 5 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par le directeur d'établissement, a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Le 7 mars suivant, M. [W] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2025, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le certificat médical de situation a été communiqué le 11 mars 2025.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de M. [W] reprend en substance les conclusions écrites déposées le 12 mars et relève que la procédure est irrégulière dès lors que :
- les certificats des 24 et 72 heures n'ont pas respecté les délais fixés par les textes, de sorte que la période d'observation a été trop courte ;
- le certificat initial ne permet pas d'établir un péril imminent à la date de l'admission. L'absence de caractérisation du péril imminent a privé M. [W] de la possibilité d'être examiné par un deuxième médecin, ce qui a porté atteinte à ses droits.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de l'absence d'atteinte aux droits de l'intéressé, de la caractérisation du péril imminent ainsi que de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur l'établissement des certificats des 24 et 72 heures et la période d'observation
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Selon l'article L. 3211-2-2 du même code, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L.3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.
En l'espèce, si le premier certificat est intervenu le 27 février à 12H30, soit " dans les 24 heures suivant l'admission " qui était intervenue la veille à 13h15, le certificat des 72 heures a été réalisé le 28 février 2025 à 12 heures. A cet égard, en ce qu'il est établi sans respecter les délais impartis - et, en l'espèce, en dépassant le délai de 24 heures- ce certificat, intervenu de manière prématurée, ne permet pas de considérer que la période d'observation est régulière. Toutefois, le contenu de ce certificat a été corroboré dans son contenu par les examens ultérieurs et, en dernier lieu, par le certificat de situation du 11 mars 2025 qui conclut également à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, de sorte qu'aucune atteinte aux droits de l'intéressé ne résulte de ce que le " certificat des 72 heures " est daté du 28 février, soit 48 heures après l'admission. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur la régularité de la procédure et la caractérisation du péril imminent lors de l'admission
Il résulte du 2° du II de l'article L. 3212-1 que l'admission d'un patient pour péril imminent impose qu'il existe, à la date d'admission, un tel péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté un médecin qui ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l'espèce, le directeur du GHU [Localité 3] psychiatrie a décidé de l'hospitalisation de M. [W] au titre d'un péril imminent au visa d'un certificat du même jour du Dr [M] [L], de l'APHP.
La lecture de ce certificat du 26 février 2025 permet de relever les éléments suivants :
-M. [W] présente des idées délirantes à thématiques de persécution et somatique, il a des hallucinations auditives ;
-M. [W] évoque les persécutions des voisins, a une présentation amaigrie, et indique lui-même avoir perdu 35 kg en quelques mois ;
-Il n'a pas conscience du caractère pathologie de ses troubles ;
La description résultant de ce certificat, qui mentionne le " péril imminent ", suffit à caractériser le trouble mental et l'imminence du péril pour la santé de M. [W], au sens des articles L. 3212-1-11-2 et suivant du code de la santé publique.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur les conditions de maintien de la mesure de soins
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Le dernier certificat de situation du 11 mars 2025 évoque des interprétations pathologiques et la persistance d'une désorganisation de la pensée avec un raisonnement paralogique. Il est relevé une absence totale de conscience du caractère pathologique des troubles. Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc qu'un suivi ambulatoire s'avère prématuré pour M. [W] et que la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dans la perspective de la préparation de la sortie.
Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure doit être maintenue et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 18 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
Xpatient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :