Pôle 1 - Chambre 12, 18 mars 2025 — 25/00157

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 18 MARS 2025

(n°157, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00157 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6B5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00956

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Mars 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [E] [T] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 09 avril 1998 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée à l'hôpital [4]

comparante / assistée de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme DE CHOISEUL, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [E] [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet du 25 février 2025 au visa d'un certificat médical initial du Dr [Z] [K] qui indique que la patiente, connue des services et en rupture de soins, est admise dans un contexte de harcèlement et d'injures verbales, avec un délire de persécution et un déni des troubles.

Par requête du 28 février 2025 le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques.

Par ordonnance du 5 mars 2025, ce magistrat a ordonné le maintien des soins sous contrainte.

L'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 7 mars 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2025. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le certificat médical de situation du 11 mars 2025 conclut au maintien de la mesure en hospitalisation complète.

L'avocat de Mme [T] expose oralement les sept moyens des conclusions d'appel déposées le 12 mars. Elle critique les éléments suivants :

1.Le droit d'être auditionné par un juge judiciaire, au motif que l'avis médical du 4 mars, s'il décrit les troubles mentaux de Mme [E] [T], ne motive pas en quoi ces troubles font obstacle à son audition, alors que dans le cadre de la mesure d'isolement, par formulaire du 2 mars 2024, l'état de santé de Mme [T] avait été déclaré compatible avec son audition par le juge, cette audition ayant eu lieu le 3 mars à 16h15.

2.La décision querellée n'a pas été notifiée sans délai à Mme [T].

3.Sur la violation de l'article L3211-2-3 du CSP, il est relevé que Mme [T] aurait dû être transférée avant le 27 février 23h43. Or, ce n'est que le 28 février à 15h20 que le transfert des urgences vers l'établissement qui assure la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques a eu lieu.

4.Sur le non-respect des dispositions de l'article L3213-9 du CSP : le préfet dans son arrêté indique par une formule stéréotypée avoir informé les personnes mentionnées à l'article L3213-9 du CSP. Or, cette indication en date du 25 février ne permet toutefois pas de vérifier, sans méconnaître qu'il s'agit d'une obligation de moyens si ces démarches ont bien été effectuées, ni si elles l'ont été dans le délai imparti, avant le 26 février à 23h43. S'agissant de l'information de la famille du patient, elle considère que le défaut d'information porte nécessairement et concrètement atteinte aux droits du patient ainsi privé de cette possibilité.

5.L'arrêté du préfet du 25/02/25 portant admission en SPDRE et de l'arrêté du préfet du 28/02/25 n'ont pas été notifiés.

6.Il est relevé que malgré l'ordonnance de la Cour du 5 mars de levée immédiate de l'isolement, elle était toujours à l'isolement le 6 mars

7.Sur l'absence des conditions de SDRE, les certificats médicaux, s'ils décrivent des troubles mentaux ne caractérisent pas les conditions nécessaires à une mesure de SDRE.

Mme [E] [T] indique qu'elle n'a pas pu s'entretenir avec sa mère au téléphone au début de son hospitalisation, ce qu'elle aurait souhaité pouvoir faire. Elle chante à voix haute à plusieurs reprises au cours des débats. Interrogée elle indique avoir " besoin et envie de chanter " et qu'elle comprend " que les autres n'ont pas toujours besoin et envie de l'entendre ".

Elle relève qu'elle aurait dû parler au psychologue plutôt qu'à une personne dans la rue. Elle précise qu'elle a trouvé sa voie, qu'elle était morte et que maintenant elle a retrouvé sa confiance.

Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance de première instance au motif de l'absence d'irrégularité, notamment