Pôle 1 - Chambre 12, 18 mars 2025 — 25/00147

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 18 MARS 2025

(n°147, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00147 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5WN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mars 2025 -Tribunal Judiciairede PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00623

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Mars 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [R] [C] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 20 Octobre 1980

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée au [3] site [4]

comparante / assistée de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, et de Mme [P] [I], interprète en langue Chinois qui préalablement prêté serment.

INTIMÉS

LE DIRECTEUR DU [3] SITE [4] , demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme DE CHOISEUL, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

MME [R] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation au titre d'un péril imminent sur décision du directeur de l'établissement [3] du 20 février 2025.

Le 5 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par le directeur d'établissement, a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Le 7 mars suivant, MME [R] [C] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2025, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Le certificat médical de situation a été communiqué le 11 mars 2025.

Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de MME [R] [C] relève que la procédure est irrégulière dès lors que :

- la décision du premier juge lui a été notifiée oralement mais ne lui a pas été remise

- Il n'y a pas eu de recherche de tiers après la décision d'admission ;

- le certificat initial ne permet pas d'établir un péril imminent à la date de l'admission, elle se plaint d'une pathologie somatique et s'est rendue elle-même à l'hôpital.

Le ministère public a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de l'absence d'atteinte aux droits de l'intéressée, de la caractérisation du péril imminent ainsi que de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIVATION

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Sur la notification de la décision critiquée

S'il est regrettable que ne figure pas au dossier la notification de la décision critiquée, il n'est pas contesté que la décision a été portée à la connaissance de l'intéressée et qu'elle a pu la contester dès le 7 mars et ne démontre pas qu'une atteinte ait été portée à ses droits.

Le moyen n'est donc pas susceptible de prospérer.

Sur l'information de la famille

L'article L. 3212-1 prévoit que, dans le cas d'une hospitalisation complète, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

L'obligation qui pèse ainsi sur l'administration est une obligation de moyen. Or, en l'espèce, alors même qu'il n'est pas contesté que des recherches ont été menées les 19 et 20 février 2025, qu'il a été vainement tenté de contacter une amie à plusieurs reprises et qu'un document mentionne de